I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
313.10. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit aussi inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement pour l’année sur son revenu de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16 et 737.18.10 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en tenant compte des règles suivantes:
a)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.16, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
b)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.10, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours de la période d’exonération du particulier, au sens de l’article 737.18.6, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal à zéro;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans le présent article, les expressions « frais de placement » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.
2005, c. 38, a. 68; 2022, c. 23, a. 33.
313.10. Un particulier, autre qu’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, doit aussi inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant égal à l’excédent de ses frais de placement pour l’année sur son revenu de placement pour l’année.
Lorsque le particulier bénéficie pour l’année de la déduction prévue à l’un des articles 737.16, 737.18.10 et 737.18.34 à l’égard d’un emploi, le montant déterminé en vertu du premier alinéa doit l’être en tenant compte des règles suivantes :
a)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.16, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
b)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.10, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours de la période d’exonération du particulier, au sens de l’article 737.18.6, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal à zéro ;
c)  dans le cas de la déduction prévue à l’article 737.18.34, tout montant donné compris par ailleurs dans les frais de placement ou le revenu de placement du particulier pour l’année, dans la mesure où ce montant donné soit est pris en compte dans le calcul d’un revenu réalisé, ou d’une perte subie, au cours d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à l’emploi, soit constitue un tel revenu ou une telle perte, est réputé égal au produit obtenu en multipliant ce montant donné par l’excédent de 100 % sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
Dans le présent article, les expressions « frais de placement » et « revenu de placement » ont le sens que leur donne l’article 336.5.
2005, c. 38, a. 68.