I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
312.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«date d’exclusion» à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance désigne:
a)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;
b)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:
i.  le jour indiqué à titre de date d’exécution, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix valide fait après le 19 décembre 2006 en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’entente ou à l’ordonnance;
ii.  si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;
iii.  si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance;
iv.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application soit de la présente partie, soit, s’il s’agit d’un jour indiqué dans une telle modification faite après le 19 décembre 2006, de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province;
«pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois:
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l’année»;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à recevoir en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa b de la définition de l’expression «date d’exécution» prévue au paragraphe 4 de l’article 56.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «date d’exclusion» prévue au premier alinéa.
1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 85; 2009, c. 5, a. 111.
312.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«date d’exclusion» à l’égard d’une entente ou d’une ordonnance désigne:
a)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue après le 30 avril 1997, le jour où elle est intervenue;
b)  lorsque l’entente ou l’ordonnance est intervenue avant le 1er mai 1997, le jour, postérieur au 30 avril 1997, qui est le premier en date des jours suivants:
i.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion, par le payeur et le bénéficiaire de la pension alimentaire à payer ou à recevoir, selon le cas, en vertu de l’entente ou de l’ordonnance, dans un choix fait conjointement, au moyen du formulaire prescrit, et produit au ministre;
ii.  si l’entente ou l’ordonnance est modifiée après le 30 avril 1997 de façon à changer le montant de la pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant qui est à payer au bénéficiaire, le jour où ce montant modifié doit être payé pour la première fois;
iii.  si une entente ou une ordonnance postérieure qui est intervenue après le 30 avril 1997 a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant que le payeur doit payer au bénéficiaire, la date d’exclusion de la première telle entente ou ordonnance;
iv.  le jour indiqué à titre de date d’exclusion dans l’entente ou l’ordonnance, ou dans une modification s’y rapportant, pour l’application de la présente partie;
«pension alimentaire» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un montant à recevoir à titre d’allocation périodique pour l’entretien du bénéficiaire, d’un enfant du bénéficiaire ou des deux à la fois, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que, selon le cas:
a)  le bénéficiaire est le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur dont il vit séparé en raison de l’échec de leur mariage et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite;
b)  le payeur est le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent conformément à une loi d’une province;
«pension alimentaire pour l’entretien d’un enfant» désigne une pension alimentaire qui, selon l’entente ou l’ordonnance en vertu de laquelle elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à l’entretien d’un bénéficiaire qui est soit le conjoint ou l’ex-conjoint du payeur, soit le père ou la mère d’un enfant du payeur.
Pour l’application de la définition de l’expression «pension alimentaire» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une pension alimentaire ne comprend pas un montant décrit à cette définition qui, s’il était payé et reçu, d’une part, le serait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’une entente écrite à l’égard de laquelle ou duquel, selon le cas, il n’y a pas de date d’exclusion et, d’autre part, n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire si, à la fois:
i.  les paragraphes a à b.1 de l’article 312, dans leur version applicable avant leur suppression, s’appliquaient à l’égard d’un montant reçu après le 31 décembre 1996 et se lisaient sans tenir compte des mots «et durant le reste de l’année»;
ii.  l’article 312.4 n’existait pas;
b)  la partie de cette définition qui précède le paragraphe a doit se lire sans tenir compte des mots «le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et que», lorsqu’elle s’applique à l’égard d’un montant à recevoir en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent rendu, ou en vertu d’une entente écrite conclue, après le 27 mars 1986 et avant le 1er janvier 1988.
1998, c. 16, a. 109; 2000, c. 5, a. 85.