I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  d’un montant visé à l’article 965.0.40 qui, en vertu de cet article, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu du contribuable;
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais de justice alloués par un tribunal à l’occasion d’une contestation ou d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l’année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27; 2015, c. 21, a. 157; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 58; 2020, c. 12, a. 145; 2022, c. 23, a. 32.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais de justice alloués par un tribunal à l’occasion d’une contestation ou d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l’année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27; 2015, c. 21, a. 157; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 58; 2020, c. 12, a. 145.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais de justice alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l’année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27; 2015, c. 21, a. 157; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 58.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais de justice alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais de justice ou frais extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l’année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27; 2015, c. 21, a. 157; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant reçu dans l’année par le contribuable dans le cadre du programme intitulé «Subvention incitative aux apprentis» ou du programme intitulé «Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti» administrés par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27; 2015, c. 21, a. 157.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu la confirmation qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  un montant reçu dans le cadre du programme fédéral de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36; 2010, c. 25, a. 27.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
ii.1.  d’un montant reçu en vertu d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt, ou en provenant;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu une confirmation à l’effet qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  un montant reçu dans le cadre du programme fédéral de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110; 2010, c. 5, a. 36.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu une confirmation à l’effet qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  un montant reçu dans le cadre du programme fédéral de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada;
j)  un montant reçu dans l’année par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au titre d’une créance à l’égard de laquelle un montant a été déduit en vertu du paragraphe l de l’article 336 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48; 2009, c. 5, a. 110.
312. Le contribuable doit aussi inclure:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.0.1)  (paragraphe abrogé);
b.1)  (paragraphe abrogé);
b.2)  (paragraphe abrogé);
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception:
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente:
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu une confirmation à l’effet qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que:
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement;
ii.  les frais dont il est remboursé; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année;
i)  un montant reçu dans le cadre du programme fédéral de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195; 2007, c. 12, a. 48.
312. Le contribuable doit aussi inclure :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
b.0.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
b.2)  (paragraphe abrogé) ;
c)  un montant reçu à titre de rente, à l’exception :
i.  d’un montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ;
ii.  d’un montant à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 92.11 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat survenait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt ;
iii.  (sous-paragraphe abrogé) ;
c.1)  (paragraphe abrogé) ;
c.2)  un montant reçu en vertu d’une rente, ou provenant de celle-ci, ou à titre de produit de l’aliénation d’une rente, lorsque le paiement effectué pour l’acquisition de cette rente :
i.  soit était déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339 ou de l’article 923.3, tel qu’il se lisait immédiatement avant son abrogation ;
ii.  soit a été fait dans des circonstances où, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le paragraphe 21 de l’article 146 de cette loi s’est appliqué ;
iii.  soit a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire de ce régime ;
d)  un montant reçu à titre de produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou autre aliénation d’un contrat de rente d’étalement ou un montant qui est réputé avoir été reçu en vertu du premier alinéa de l’article 346 ;
d.1)  un montant reçu à titre de paiement découlant de la conversion totale ou partielle d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ou à titre de produit de l’aliénation en raison de l’annulation ou du rachat d’une rente d’étalement du revenu provenant d’activités artistiques ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  un montant reçu à titre de frais et dépens alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation d’impôt, d’intérêt ou de pénalité, visée au paragraphe e de l’article 336, ou à titre de remboursement de frais engagés relativement à une cotisation, une décision, une demande, une imposition ou un avis visé à l’un des paragraphes d.4 et e de cet article 336 si, relativement à cette cotisation, cette décision, cette demande, cette imposition ou cet avis, un montant a été déduit, ou peut l’être, en vertu de l’un de ces paragraphes d.4 et e dans le calcul du revenu du contribuable ;
f.1)  un montant reçu à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard de frais judiciaires ou extrajudiciaires, à l’exclusion de ceux de ces frais se rapportant à un partage de biens, ou à un règlement relatif à des biens, découlant d’un mariage ou de l’échec d’un mariage, payés pour soit recouvrer une allocation de retraite ou une prestation en vertu d’un régime de retraite, autre qu’une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent, au sens de cette loi, à l’égard d’un emploi, soit établir un droit à celles-ci ;
g)  l’ensemble de tous les montants, autres qu’un montant visé au paragraphe i de l’article 311, qu’un montant reçu dans le cours d’une entreprise et qu’un montant reçu en raison ou à l’occasion d’une charge ou d’un emploi, que le contribuable a reçus dans l’année à titre de bourse d’études ou de perfectionnement ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans un domaine d’activités habituelles du contribuable, sauf un montant que le contribuable a reçu d’une commission scolaire, à l’égard des coûts réels de transport périodique engagés par lui, ou par un particulier qui est membre de sa maisonnée, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application des dispositions de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) ;
h)  l’excédent d’un montant reçu à titre de subvention accordée pour entreprendre une recherche ou un travail semblable sur les dépenses que le contribuable a engagées à cette fin dans l’année, dans l’année précédente mais après avoir obtenu une confirmation à l’effet qu’il recevrait la subvention, et dans l’année qui suit celle de la réception de la subvention, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas réduit un montant reçu à titre de subvention pour une autre année, autres que :
i.  les frais personnels ou les frais de subsistance qu’il encourt dans le cours de ce travail à l’extérieur de son lieu de résidence à l’exclusion des frais de voyage, lesquels comprennent les montants dépensés pour les repas et le logement ;
ii.  les frais dont il est remboursé ; ou
iii.  les frais qui sont autrement admissibles en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année.
1972, c. 23, a. 287; 1973, c. 17, a. 33; 1980, c. 13, a. 22; 1982, c. 5, a. 68; 1982, c. 17, a. 50; 1984, c. 15, a. 73; 1986, c. 15, a. 60; 1986, c. 19, a. 58; 1987, c. 67, a. 77; 1988, c. 4, a. 30; 1988, c. 18, a. 16; 1989, c. 77, a. 26; 1990, c. 59, a. 141; 1991, c. 25, a. 62; 1993, c. 16, a. 127; 1993, c. 64, a. 27; 1994, c. 22, a. 139; 1995, c. 1, a. 32; 1995, c. 49, a. 76; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 44; 1997, c. 85, a. 62; 1998, c. 16, a. 107; 1999, c. 83, a. 51; 2001, c. 51, a. 34; 2002, c. 40, a. 28; 2005, c. 1, a. 85; 2005, c. 23, a. 48; 2005, c. 28, a. 195.