I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit en vertu ou à titre:
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b)  de prestation au décès;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VII.1, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c.2)  de prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21) et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1° de l’article 23 ou du paragraphe 1° de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ou un montant visé au paragraphe e.5.1, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5.1)  d’aide financière en vertu:
i.  soit de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (L.C. 2020, c. 5, a. 8);
ii.  soit de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  soit de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (L.C. 2020, c. 7);
iv.  soit de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, c. 12, a. 2);
v.  soit d’un programme qui est établi par un gouvernement d’une province ou un organisme public d’une province et qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de l’une des lois visées aux sous-paragraphes i à iv;
e.6)  de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k.0.2)  d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  (paragraphe abrogé);
k.3)  (paragraphe abrogé);
k.4)  (paragraphe abrogé);
k.5)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109; 2010, c. 5, a. 35; 2015, c. 21, a. 156; 2020, c. 16, a. 55; 2021, c. 36, a. 62; 2023, c. 2, a. 7.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit en vertu ou à titre:
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b)  de prestation au décès;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VII.1, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c.2)  de prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21) et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1° de l’article 23 ou du paragraphe 1° de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ou un montant visé au paragraphe e.5.1, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5.1)  d’aide financière en vertu:
i.  soit de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence (L.C. 2020, c. 5, a. 8);
ii.  soit de la partie VIII.4 de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  soit de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (L.C. 2020, c. 7);
iv.  soit de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, c. 12, a. 2);
v.  soit d’un programme qui est établi par un gouvernement d’une province ou un organisme public d’une province et qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de l’une des lois visées aux sous-paragraphes i à iv;
e.6)  de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k.0.2)  d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  (paragraphe abrogé);
k.3)  (paragraphe abrogé);
k.4)  (paragraphe abrogé);
k.5)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109; 2010, c. 5, a. 35; 2015, c. 21, a. 156; 2020, c. 16, a. 55; 2021, c. 36, a. 62.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit en vertu ou à titre:
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b)  de prestation au décès;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VII.1, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c.2)  de prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans (L.C. 2005, c. 21) et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 1° de l’article 19.1, de l’alinéa b du paragraphe 1° de l’article 23 ou du paragraphe 1° de l’article 26.1 de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.6)  de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k.0.2)  d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  (paragraphe abrogé);
k.3)  (paragraphe abrogé);
k.4)  (paragraphe abrogé);
k.5)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109; 2010, c. 5, a. 35; 2015, c. 21, a. 156; 2020, c. 16, a. 55.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit en vertu ou à titre:
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b)  de prestation au décès;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VII.1, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.6)  de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k.0.2)  d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, c. 34) relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  (paragraphe abrogé);
k.3)  (paragraphe abrogé);
k.4)  (paragraphe abrogé);
k.5)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109; 2010, c. 5, a. 35; 2015, c. 21, a. 156.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit en vertu ou à titre:
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b)  de prestation au décès;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.6)  de la Loi sur le Programme de protection des salariés (L.C. 2005, c. 47) relativement à un salaire au sens de cette loi;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  (paragraphe abrogé);
k.3)  (paragraphe abrogé);
k.4)  (paragraphe abrogé);
k.5)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109; 2010, c. 5, a. 35.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit à titre:
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente;
b)  de prestation au décès;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
e.5)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme qui est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  de bénéfice en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation;
k.1)  (paragraphe abrogé);
k.2)  (paragraphe abrogé);
k.3)  (paragraphe abrogé);
k.4)  (paragraphe abrogé);
k.5)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37; 2009, c. 5, a. 109.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit à titre :
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente ;
b)  de prestation au décès ;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique ;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu ;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988 ;
e.2)  de supplément de revenu, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit ;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes :
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme ;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi ;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965 ;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII ;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336 ;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1 ;
j)  (paragraphe abrogé) ;
k)  de bénéfice en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII ;
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
k.1)  (paragraphe abrogé) ;
k.2)  (paragraphe abrogé) ;
k.3)  (paragraphe abrogé) ;
k.4)  (paragraphe abrogé) ;
k.5)  (paragraphe abrogé) ;
l)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65; 2006, c. 13, a. 37.
311. Le contribuable doit également inclure un montant qu’il reçoit à titre :
a)  d’allocation de retraite, autre qu’un montant reçu en vertu d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement ou provenant d’un tel régime, d’une telle convention ou d’une telle entente ;
b)  de prestation au décès ;
c)  de prestation versée en vertu soit de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1), autre qu’un paiement se rapportant à un cours ou à un programme destiné à faciliter le retour sur le marché du travail d’un prestataire en vertu de cette loi, soit de l’une des parties I, VIII et VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
c.1)  de prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
d)  de bénéfice prévu aux règlements faits en vertu d’une loi d’affectation de crédit prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auquel l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965, s’applique ;
e)  de prestation prescrite versée en vertu d’un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle doit être incluse par ailleurs dans le calcul de son revenu ;
e.1)  de prestation versée en vertu du Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés suivant les termes de l’entente conclue à la suite de l’approbation obtenue en vertu du décret 1396-88 du 14 septembre 1988 ;
e.2)  de supplément de revenu dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien et qui vise à encourager un particulier soit à obtenir ou à conserver un emploi, soit à exploiter une entreprise, seul ou comme associé y participant activement, autrement que dans le cadre d’un programme prescrit ;
e.3)  d’aide financière en vertu d’un programme qui est établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants ;
e.4)  d’aide financière, autre qu’un montant attribuable à des frais de garde d’enfants, en vertu d’un programme, autre qu’un programme prescrit, qui remplit les conditions suivantes :
i.  il est établi par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien ou par un autre organisme ;
ii.  il est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi ;
iii.  il fait l’objet d’une entente conclue entre ce gouvernement, cet organisme public canadien ou cet autre organisme, selon le cas, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi ;
f)  de bénéfice en vertu d’un régime de prestation supplémentaire de chômage, dans la mesure prévue à l’article 965 ;
g)  de bénéfice en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, dans la mesure prévue au titre II du livre VII ;
h)  de remboursement d’un particulier à l’égard d’un montant décrit au paragraphe g de l’article 336 ;
i)  de bénéfice en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue aux articles 904 et 904.1 ;
j)  (paragraphe supprimé) ;
k)  de bénéfice en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII ;
k.0.1)  d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation ;
k.1)  paragraphe supprimé ;
k.2)  paragraphe supprimé ;
k.3)  paragraphe supprimé ;
k.4)  paragraphe supprimé ;
k.5)  paragraphe supprimé ;
l)  (paragraphe supprimé).
1972, c. 23, a. 286; 1974, c. 18, a. 16; 1975, c. 21, a. 7; 1979, c. 18, a. 24; 1980, c. 13, a. 21; 1982, c. 5, a. 67; 1984, c. 15, a. 71; 1989, c. 77, a. 25; 1990, c. 7, a. 15; 1991, c. 25, a. 60; 1993, c. 16, a. 125; 1995, c. 49, a. 75; 1995, c. 63, a. 34; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 85, a. 60; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 83; 2001, c. 51, a. 32; 2002, c. 40, a. 26; 2005, c. 1, a. 84; 2005, c. 23, a. 47; 2005, c. 38, a. 65.