I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
309. Sans restreindre la portée de l’article 28, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants qu’il reçoit, qu’il est réputé recevoir ou qui lui sont attribués dans cette année qui sont prévus au présent titre.
1972, c. 23, a. 284.