I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii.  l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii.  l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, tel qu’il se lisait au cours de cette partie de la période, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2°  le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv.  l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, tel que ce paragraphe b se lisait pour cette année, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, tel que cet article 142.1 se lisait pour cette année, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, tel que cet article 142.2 se lisait pour cette année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, tel que ce paragraphe b se lisait pour cette année, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, tel que cet article 142.1 se lisait pour cette année, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, tel que cet article 142.2 se lisait pour cette année, le montant déterminé selon la formule suivante:

B + C;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d)  le revenu gagné ou réalisé par une société, appelée «filiale» dans le présent paragraphe, pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant qui représenterait, à ce moment, le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5.5 de l’article 5905 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) , de la filiale à l’égard de l’autre société, si ce règlement se lisait sans tenir compte du paragraphe 5.6 de cet article 5905;
ii.  la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la filiale;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
e)  aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii.  lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe d de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe b de l’article 20;
f)  sauf si l’article 308.2.0.2 s’applique, lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, cette partie étant appelée «partie imposable» dans le présent paragraphe, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une partie du dividende est réputée un dividende imposable distinct égal au moindre des montants suivants:
1°  la partie imposable;
2°  le montant de revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, que l’on peut raisonnablement considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de l’aliénation, à sa juste valeur marchande, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende;
ii.  l’excédent de la partie imposable sur le montant du dividende imposable distinct visé au sous-paragraphe i est réputé un dividende imposable distinct.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b)  le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;
c)  lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d)  le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1, tel que cet article se lisait au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de cette partie de la période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a)  la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, tel que cet article 142.1 se lisait pour cette année, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b)  la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, tel que cet article 142.1 se lisait pour cette année, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, tel que cet article 142.1 se lisait pour cette année, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108; 2010, c. 25, a. 26; 2015, c. 21, a. 155; 2019, c. 14, a. 112.
308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii.  l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii.  l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2°  le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv.  l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

B + C;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d)  le revenu gagné ou réalisé par une société, appelée «filiale» dans le présent paragraphe, pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant qui représenterait, à ce moment, le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5.5 de l’article 5905 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) , de la filiale à l’égard de l’autre société, si ce règlement se lisait sans tenir compte du paragraphe 5.6 de cet article 5905;
ii.  la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la filiale;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
e)  aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii.  lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe d de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe b de l’article 20;
f)  lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:
1°  l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;
2°  un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;
ii.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;
iii.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:
«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;
iv.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:
1°  le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;
2°  dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;
v.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:
1°  à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;
2°  à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;
vi.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b)  le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;
c)  lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d)  le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1 à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a)  la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b)  la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa.
1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108; 2010, c. 25, a. 26; 2015, c. 21, a. 155.
308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii.  l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii.  l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2°  le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv.  l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

B + C;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal à l’ensemble, à ce moment, du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe a de l’article 746 et du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe b de cet article si, à la fois:
i.  cette autre société avait été propriétaire de toutes les actions du capital-actions de cette filiale immédiatement avant ce moment;
ii.  cette autre société avait aliéné à ce moment toutes les actions visées au sous-paragraphe i pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande au même moment;
iii.  cette autre société avait fait le choix visé à l’article 589 à l’égard de la totalité du produit de l’aliénation visé au sous-paragraphe ii;
e)  aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii.  lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe d de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe b de l’article 20;
f)  lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:
1°  l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;
2°  un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;
ii.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;
iii.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:
«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;
iv.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:
1°  le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;
2°  dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;
v.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:
1°  à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;
2°  à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;
vi.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b)  le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;
c)  lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d)  le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1 à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a)  la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b)  la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa.
1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108; 2010, c. 25, a. 26.
308.6. Dans la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une société reçoit un dividende visé aux articles 308.1 et 308.2 dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, la partie d’un gain en capital attribuable à un revenu qu’une société prévoit gagner ou réaliser après le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, est réputée une partie d’un gain en capital attribuable à autre chose qu’à du revenu;
b)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle résidait au Canada et n’était pas une société privée est réputé être l’ensemble des montants suivants:
i.  son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
ii.  l’excédent, pour la période, du montant par lequel l’ensemble de ses gains en capital excède l’ensemble de ses gains en capital imposables, sur le montant par lequel l’ensemble de ses pertes en capital excède l’ensemble de ses pertes en capital admissibles;
iii.  l’ensemble de tous les montants, qui sont relatifs à une entreprise que la société a exploitée à un moment quelconque au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dont chacun est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
1°  lorsque la période a commencé avant le moment de rajustement de la société, au sens de l’article 107.1, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au troisième alinéa à l’égard de la société sur l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise déterminé au quatrième alinéa à l’égard de la société;
2°  le tiers de l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de cette partie de la période;
3°  le tiers de tous les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu de la société en raison du paragraphe i.1 de l’article 87 et qui sont reçus au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000;
iv.  l’excédent de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
v.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu du paragraphe b de l’article 105, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, sur l’un des montants suivants:
1°  lorsque la société a soit déduit un montant en vertu de l’article 142.1 à l’égard d’une créance qu’elle a établi être devenue une créance irrécouvrable dans une année d’imposition qui est comprise dans la période et qui se termine après le 17 octobre 2000, soit subi une perte en capital admissible pour une telle année en raison de l’application de l’article 142.2, le montant déterminé selon la formule suivante:

B + C;

2°  dans les autres cas, un montant égal à zéro;
c)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période pendant la totalité de laquelle elle était une société privée est réputé son revenu déterminé par ailleurs pour la période en supposant qu’aucun montant n’est déductible par elle à l’égard de cette période en vertu du paragraphe j de l’article 157, tel qu’il se lisait avant sa suppression, et des articles 230.1 à 230.11, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation;
d)  le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période qui se termine à un moment où cette société est une filiale étrangère d’une autre société, est réputé égal à l’ensemble, à ce moment, du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe a de l’article 746 et du montant qui serait déductible par cette autre société en vertu du paragraphe b de cet article si, à la fois:
i.  cette autre société avait été propriétaire de toutes les actions du capital-actions de cette filiale immédiatement avant ce moment;
ii.  cette autre société avait aliéné à ce moment toutes les actions visées au sous-paragraphe i pour un produit de l’aliénation égal à leur juste valeur marchande au même moment;
iii.  cette autre société avait fait un choix en vertu de l’article 589 à l’égard de la totalité du produit de l’aliénation visé au sous-paragraphe ii;
e)  aux fins de déterminer si plusieurs personnes sont liées entre elles, si une personne est, à un moment quelconque, un actionnaire désigné d’une société ou si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une personne est réputée n’avoir aucun lien de dépendance avec une autre personne et ne pas être liée à cette dernière, lorsque l’une est le frère ou la soeur de l’autre;
ii.  lorsqu’une personne est liée, à un moment quelconque, à chaque bénéficiaire, autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une fiducie qui a ou peut, autrement qu’en raison du décès d’un autre bénéficiaire de la fiducie, avoir droit à une part du revenu ou du capital de celle-ci, la personne et la fiducie sont réputées liées entre elles à ce moment et, à cette fin, une personne est réputée liée à elle-même;
iii.  une personne et une fiducie sont réputées ne pas être liées entre elles à moins qu’elles ne soient réputées l’être en vertu du paragraphe d de l’article 308.3.2 ou du sous-paragraphe ii ou que la personne ne soit une société contrôlée par la fiducie;
iv.  il ne doit pas être tenu compte du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe b de l’article 20;
f)  lorsqu’une société reçoit un dividende dont une partie est un dividende imposable, les règles suivantes s’appliquent:
i.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, lorsque, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la société désigne après le 19 décembre 2006 une partie soit du dividende imposable, soit, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans le présent sous-paragraphe et le sous-paragraphe iv, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, comme un dividende imposable distinct, la partie du dividende imposable qui est égale au moindre des montants suivants est réputée un dividende imposable distinct:
1°  l’ensemble, d’une part, du montant de celui du dividende imposable distinct ainsi désigné et du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard, et, d’autre part, lorsque ce dividende imposable distinct désigné ou réputé, selon le cas, correspond à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de ce paragraphe 2 à son égard, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;
2°  un montant égal à la partie maximale du dividende imposable qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application de l’article 308.1 à son égard;
ii.  sous réserve des sous-paragraphes iii à v, la partie du dividende imposable qui excède le montant du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-paragraphe i est réputée un dividende imposable distinct;
iii.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, sont chacun des dividendes qui n’entraînent pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard, ce sous-paragraphe 1° doit se lire comme suit:
«1° l’ensemble, d’une part, du total du montant du dividende imposable distinct ainsi désigné et de celui du dividende imposable distinct réputé en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et, d’autre part, du montant que la société indique dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende est reçu;»;
iv.  lorsque le dividende imposable distinct désigné et le dividende imposable distinct réputé, qui sont visés au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, entraînent chacun l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à leur égard:
1°  le sous-paragraphe i doit, si aucune partie du gain en capital visé au paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de chacun de ces dividendes imposables distincts ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55, s’appliquer comme si la partie désignée par la société conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, était égale à zéro et constituait un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de cet article 55 à son égard;
2°  dans les autres cas, les sous-paragraphes i et ii ne s’appliquent pas et le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2;
v.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, ce sous-paragraphe doit s’appliquer comme si la société avait désigné après le 19 décembre 2006, conformément au sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, une partie du dividende imposable ou, lorsque celui-ci constitue un montant donné qui est réputé un dividende ou un dividende imposable, du montant, correspondant au montant donné et appelé «dividende réputé aux fins fédérales» dans les sous-paragraphes 1° et 2° et dans le sous-paragraphe vi, qui est réputé un dividende ou un dividende imposable pour l’application de cette loi, qui est égale:
1°  à zéro, et que l’on doit considérer comme un dividende imposable qui n’entraîne pas l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du gain en capital visé à ce paragraphe 2 à l’égard du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, ne peut raisonnablement être attribuée à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, dans le cadre duquel il est reçu, tel que déterminé pour l’application de cet article 55;
2°  à la partie maximale du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, qui pourrait, si elle constituait un dividende imposable distinct, être alors reçue par la société sans entraîner l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, si aucune partie du dividende imposable ou du dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, n’est réputée, en vertu de ce paragraphe 2, ne pas être un dividende reçu par la société;
vi.  lorsque la désignation visée au sous-paragraphe i n’est pas faite, que le sous-paragraphe v ne s’applique pas, que le dividende imposable ou le dividende réputé aux fins fédérales, selon le cas, entraîne l’application du paragraphe 2 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu à son égard, et que, en l’absence du présent sous-paragraphe, le dividende imposable n’entraînerait pas l’application de l’article 308.1 à son égard, le dividende imposable est réputé un dividende visé à l’article 308.2.
Le montant auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la période, visée au paragraphe b du premier alinéa, a commencé après le moment de rajustement de la société mais avant le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, le tiers de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de cette période;
b)  le quart de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, qui sont à payer ou déboursés par la société à l’égard de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, et dont une partie n’a pas été incluse dans le paragraphe c du quatrième alinéa;
c)  lorsque cette période a commencé avant le moment de rajustement de la société, la moitié de l’excédent de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de la société en vertu des paragraphes a et b du quatrième alinéa, sur le montant déterminé à l’égard de la société en vertu du troisième alinéa;
d)  le tiers de tous les montants déduits par la société en vertu de l’article 142.1 à l’égard de créances qu’elle a établi être devenues des créances irrécouvrables au cours de la partie de la période qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants relatifs à l’entreprise qui, à l’égard de la partie de la période visée à ce sous-paragraphe 1° qui précède le moment de rajustement de la société, doivent être inclus dans le calcul de la partie admise des immobilisations incorporelles de la société en raison du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 107, tel que ce sous-paragraphe se lisait au cours de la partie de cette période.
L’ensemble des montants relatifs à une entreprise auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence en deuxième lieu, à l’égard d’une société, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard de l’entreprise au début de la période visée à ce sous-paragraphe 1°;
b)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui précède le moment de rajustement de la société;
c)  la moitié de l’ensemble des montants d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, à payer ou déboursés par la société au cours de la partie de cette période qui suit le moment de rajustement de la société mais qui précède le début de sa première année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000, dans la mesure où l’ensemble déterminé en vertu du troisième alinéa excède l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a et b.
Dans les formules prévues au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa et au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe v de ce paragraphe:
a)  la lettre A représente la moitié du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
b)  la lettre B représente le tiers du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 142.1 à l’égard de la société pour la dernière année d’imposition qui se termine dans la période, si aucun montant n’avait été établi être devenu une mauvaise créance dans une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa f du paragraphe 5 de l’article 55 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe f du premier alinéa.
1982, c. 5, a. 66; 1990, c. 59, a. 139; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 103; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 106; 2000, c. 5, a. 81; 2003, c. 2, a. 107; 2004, c. 8, a. 57; 2005, c. 1, a. 83; 2009, c. 5, a. 108.