I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.3.6. Pour l’application des articles 1094 à 1096 et 1102.4, une action, appelée «action de réorganisation» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’article 308.3, est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b)  en vue de la réorganisation, l’action de réorganisation est, à la fois:
i.  émise au contribuable par une société publique en échange d’une autre action de cette société, appelée «ancienne action» dans le présent article, appartenant au contribuable;
ii.  échangée par le contribuable contre une action d’une autre société publique, appelée «nouvelle action» dans le présent article, dans le cadre d’un échange qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe ii de son paragraphe b;
c)  immédiatement avant l’échange, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée et n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d)  la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
2009, c. 15, a. 76; 2010, c. 5, a. 33.
308.3.6. Pour l’application des articles 1094 à 1096 et 1102.4, une action, appelée «action de réorganisation» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’article 308.3, est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b)  en vue de la réorganisation, l’action de réorganisation est, à la fois:
i.  émise au contribuable par une société publique en échange d’une autre action de cette société, appelée «ancienne action» dans le présent article, appartenant au contribuable;
ii.  échangée par le contribuable contre une action d’une autre société publique, appelée «nouvelle action» dans le présent article, dans le cadre d’un échange qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe ii de son paragraphe b;
c)  immédiatement avant l’échange, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d)  la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère.
2009, c. 15, a. 76.