I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.3.4. Aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société pour l’application de la définition de l’expression «personne admissible» prévue au premier alinéa de l’article 308.0.1, du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 308.3.1 et du paragraphe h de l’article 308.3.2 lorsqu’il s’applique dans le cadre du sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 308.3.1, l’article 21.17 doit se lire en y remplaçant «d’au moins 10% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société» par «d’au moins 10% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société, autres que des actions d’une catégorie exclue au sens de l’article 308.0.1,».
2009, c. 15, a. 76.