I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.3.2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 308.3.1:
a)  toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot «contribuable» doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société de personnes» lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b est, à un moment donné, un actionnaire désigné d’une société bénéficiaire ou d’une société cédante;
b)  la société issue de la fusion de sociétés est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée;
c)  sous réserve du paragraphe d, chaque personne qui acquiert d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en vue d’une attribution par celle-ci, est réputée, à l’égard de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne sauf si:
i.  soit elle acquiert l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont, au cours de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’attribution et avant l’acquisition, l’autre personne était propriétaire;
ii.  soit elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est faite;
d)  un particulier qui acquiert d’une fiducie personnelle une action en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, est réputé, à l’égard de cette acquisition, lié à la fiducie;
e)  sous réserve du paragraphe f, une société est réputée, lorsqu’une action donnée de son capital-actions est rachetée ou annulée autrement que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l’action par l’actionnaire est une action du capital-actions de la société issue de la fusion, avoir acquis l’action donnée au moment du rachat ou de l’annulation;
f)  une société qui rachète, acquiert ou annule une action de son capital-actions par suite de l’exercice par son détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g)  le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu’il est ainsi acquis en raison uniquement:
i.  soit de la constitution de la société;
ii.  soit de l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur de la société;
h)  relativement à une attribution, chaque société, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire désignée de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée une société bénéficiaire relativement à la société cédante.
1996, c. 39, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 79; 2009, c. 15, a. 75.
308.3.2. Pour l’application du paragraphe b de l’article 308.3.1:
a)  toute mention, dans les articles 21.17 et 21.18, du mot «contribuable» doit être interprétée, compte tenu des adaptations nécessaires, comme une mention des mots «personne ou société de personnes» lorsqu’il s’agit de déterminer si le vendeur visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe b est, à un moment donné, un actionnaire désigné d’une société bénéficiaire ou d’une société cédante;
b)  la société issue de la fusion de sociétés est réputée continuer l’existence de chaque société alors remplacée;
c)  sous réserve du paragraphe d, chaque personne qui acquiert d’une autre personne une action du capital-actions d’une société cédante en vue d’une attribution par celle-ci, est réputée, à l’égard de cette acquisition, ne pas être liée à l’autre personne sauf si:
i.  soit elle acquiert l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont, au cours de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’attribution et avant l’acquisition, l’autre personne était propriétaire;
ii.  soit elle est liée à la société cédante immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est faite;
d)  un particulier qui acquiert d’une fiducie personnelle une action en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, est réputé, à l’égard de cette acquisition, lié à la fiducie;
e)  sous réserve du paragraphe f, une société est réputée, lorsqu’une action donnée de son capital-actions est rachetée ou annulée autrement que lors d’une fusion dans le cadre de laquelle la seule contrepartie reçue ou à recevoir pour l’action par l’actionnaire est une action du capital-actions de la société issue de la fusion, avoir acquis l’action donnée au moment du rachat ou de l’annulation;
f)  une société qui rachète, acquiert ou annule une action de son capital-actions par suite de l’exercice par son détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi, est réputée ne pas avoir acquis l’action;
g)  le contrôle d’une société est réputé ne pas avoir été acquis par une personne ou un groupe de personnes lorsqu’il est ainsi acquis en raison uniquement:
i.  soit de la constitution de la société;
ii.  soit de l’acquisition par un particulier d’une ou plusieurs actions dans le seul but d’être admissible à un poste d’administrateur de la société;
h)  chaque société qui est à la fois actionnaire et actionnaire désigné d’une société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend une attribution effectuée par la société cédante, est réputée une société bénéficiaire relativement à la société cédante.
1996, c. 39, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 79.