I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.3.1. L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende lorsque, selon le cas:
a)  antérieurement à une attribution faite par une société cédante, autre que celle faite par une société déterminée, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l’un des événements suivants:
i.  la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;
ii.  la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;
iii.  une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
iv.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;
v.  l’aliénation d’un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;
vi.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
b)  le dividende est reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:
i.  une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:
1°  le bien est soit une action du capital-actions d’une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles actions;
2°  le vendeur, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;
3°  le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrement que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au vendeur, soit par une société de personnes;
ii.  le contrôle d’une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution;
iii.  en vue d’une attribution par une société cédante et autrement que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange autorisé relativement à l’attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:
1°  par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société de personnes;
2°  par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements;
3°  par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;
4°  par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;
c)  le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n’était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation soit dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, soit avant l’attribution pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;
2°  plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;
d)  le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation soit dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise, soit avant l’attribution pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;
2°  plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.
1995, c. 49, a. 73; 1996, c. 39, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 78; 2009, c. 15, a. 74; 2015, c. 24, a. 57.
308.3.1. L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende lorsque, selon le cas:
a)  antérieurement à une attribution faite par une société cédante dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l’un des événements suivants:
i.  la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;
ii.  la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;
iii.  une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
iv.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;
v.  l’aliénation d’un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;
vi.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
b)  le dividende est reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:
i.  une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:
1°  le bien est soit une action du capital-actions d’une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10% de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles actions;
2°  le vendeur, autre qu’une personne admissible relativement à l’attribution, est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;
3°  le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrement que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au vendeur, soit par une société de personnes;
ii.  le contrôle d’une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution;
iii.  en vue d’une attribution par une société cédante et autrement que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange autorisé relativement à l’attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:
1°  par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société de personnes;
2°  par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements;
3°  par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;
4°  par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;
c)  le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n’était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;
2°  plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;
d)  le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10% de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10% de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;
2°  plus de 10% de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.
1995, c. 49, a. 73; 1996, c. 39, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 78; 2009, c. 15, a. 74.
308.3.1. L’article 308.3 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende lorsque, selon le cas:
a)  antérieurement à une attribution faite par une société cédante dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende est reçu, et en vue de cette attribution, la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés a acquis un bien autrement que par suite de l’un des événements suivants:
i.  la fusion de sociétés dont chacune était liée à la société cédante;
ii.  la fusion d’une société remplacée par la société cédante et d’une ou plusieurs sociétés contrôlées par cette société remplacée;
iii.  une réorganisation au cours de laquelle a été reçu un dividende auquel l’article 308.1 s’appliquerait en l’absence de l’article 308.3;
iv.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, en faveur d’une société contrôlée par la société cédante ou par une société remplacée par la société cédante;
v.  l’aliénation d’un bien par une société contrôlée soit par la société cédante, soit par une société remplacée par la société cédante, en faveur de la société cédante ou de la société remplacée, selon le cas;
vi.  l’aliénation d’un bien par la société cédante, une société contrôlée par celle-ci ou une société remplacée par l’une de ces sociétés, pour une contrepartie composée uniquement d’argent, d’une créance qui ne peut être convertie en un autre bien ou, à la fois, d’argent et d’une telle créance;
b)  le dividende est reçu dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle, selon le cas:
i.  une personne ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent sous-paragraphe, aliène un bien et, à la fois:
1°  le bien est soit une action du capital-actions d’une société cédante ayant fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, soit un bien dont au moins 10 % de la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, provient d’une ou plusieurs telles actions;
2°  le vendeur est, au cours de la série d’opérations ou d’événements, un actionnaire désigné de la société cédante ou de la société bénéficiaire;
3°  le bien, ou tout autre bien qui a été acquis par une personne ou société de personnes en substitution de ce bien et qui n’est pas un bien reçu par la société bénéficiaire lors de l’attribution, est acquis, autrement que lors d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution, soit par une personne, autre que le vendeur, qui n’est pas liée à celui-ci ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée au vendeur, soit par une société de personnes;
ii.  le contrôle d’une société cédante qui fait une attribution dans le cadre de cette série d’opérations ou d’événements, ou celui d’une société bénéficiaire relativement à cette société cédante, est acquis par une personne ou un groupe de personnes, autrement que par suite d’une acquisition autorisée, d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à l’attribution;
iii.  en vue d’une attribution par une société cédante et autrement que lors d’une acquisition autorisée ou d’un échange autorisé relativement à l’attribution ou de la fusion de sociétés remplacées par la société cédante, une action du capital-actions de cette dernière est acquise, selon le cas:
1°  par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une personne ou société de personnes avec laquelle la société bénéficiaire a un lien de dépendance, d’une personne à laquelle l’acquéreur n’est pas lié ou d’une société de personnes;
2°  par une personne ou un membre d’un groupe de personnes qui a acquis le contrôle de la société cédante dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements;
3°  par une société de personnes donnée dont un intérêt dans celle-ci est détenu, directement ou indirectement par voie d’une ou plusieurs sociétés de personnes, par une personne visée au sous-paragraphe 2°;
4°  par une personne ou société de personnes avec laquelle une personne visée au sous-paragraphe 2° ou une société de personnes donnée visée au sous-paragraphe 3° a un lien de dépendance;
c)  le dividende est reçu, par une société bénéficiaire, d’une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens reçus par la société bénéficiaire lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société bénéficiaire, qui n’était pas liée à la société bénéficiaire ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société bénéficiaire, ni un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société bénéficiaire l’a reçu lors de l’attribution;
2°  plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie;
d)  le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est faite et le dividende est reçu, n’est pas liée à la société bénéficiaire qui verse le dividende, et l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien remplissant les conditions prévues aux sous-paragraphes i et ii, excède 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l’attribution, de l’ensemble des biens dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment et qu’elle n’a pas aliénés lors de l’attribution, autres que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien:
i.  le bien a été acquis, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne, autre que la société cédante, qui n’était pas liée à la société cédante ou qui, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, a cessé d’être liée à celle-ci, soit par une société de personnes, autrement que, selon le cas:
1°  par suite d’une aliénation dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise;
2°  lors d’une acquisition autorisée relativement à une attribution;
3°  par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées entre elles immédiatement avant la fusion;
ii.  il s’agit d’un bien qui, d’une part, n’est ni de l’argent, ni une créance qui ne peut être convertie en un autre bien, ni une action du capital-actions de la société cédante, ni un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs telles actions, et qui, d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes:
1°  la société cédante en était propriétaire immédiatement avant l’attribution et ne l’a pas aliéné lors de celle-ci;
2°  plus de 10 % de sa juste valeur marchande est attribuable, après l’attribution et avant la fin de la série d’opérations ou d’événements, à un bien décrit à l’un des sous-paragraphes 1° et 3°, autre que de l’argent ou une créance qui ne peut être convertie en un autre bien;
3°  la juste valeur marchande, au cours de la série d’opérations ou d’événements, d’un bien décrit au sous-paragraphe 1° lui est attribuable en totalité ou en partie.
1995, c. 49, a. 73; 1996, c. 39, a. 99; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 78.