I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.2.2. Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b)  la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c)  le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte, à la fois:
i.  dans l’article 251, de «soit incluse dans le produit de l’aliénation de l’action en vertu du paragraphe b de l’article 308.1, soit»;
ii.  du chapitre V du titre X;
d)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation;
e)  une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe b de l’article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à ce paragraphe si elle est le résultat de l’émission d’actions du capital-actions de la société pour une contrepartie composée uniquement d’argent et que les actions sont rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
f)  l’aliénation d’un bien qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe a de l’article 308.2.1 ou une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe b de cet article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à l’un de ces paragraphes si, à la fois:
i.  la société qui a payé le dividende était liée à la société donnée qui a reçu le dividende immédiatement avant la réception du dividende;
ii.  la société qui a payé le dividende n’a pas cessé, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, d’être liée à la société donnée qui a reçu le dividende;
iii.  l’aliénation ou l’augmentation est survenue avant la réception du dividende;
iv.  l’aliénation ou l’augmentation est le résultat de l’aliénation d’actions à une société quelconque ou de l’acquisition d’actions d’une société quelconque, selon le cas;
v.  au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui a payé le dividende et de la société donnée qui a reçu le dividende appartenaient à la société quelconque, à une société qui la contrôle, à une société contrôlée par la société quelconque ou à une combinaison de celles-ci;
g)  une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 ou une fusion d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées à l’égard de laquelle s’applique l’article 550.9, est réputée ne pas entraîner une augmentation sensible de la totalité de la participation directe ou de la totalité des participations directes dans une ou plusieurs filiales, selon le cas.
2000, c. 5, a. 76; 2009, c. 15, a. 73; 2015, c. 24, a. 56; 2019, c. 14, a. 111.
308.2.2. Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b)  la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c)  le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte ni du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe a de l’article 308.1 ni du chapitre V du titre X;
d)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation;
e)  une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe b de l’article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à ce paragraphe si elle est le résultat de l’émission d’actions du capital-actions de la société pour une contrepartie composée uniquement d’argent et que les actions sont rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
f)  l’aliénation d’un bien qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe a de l’article 308.2.1 ou une augmentation sensible de la totalité de la participation directe dans une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe b de cet article 308.2.1, est réputée ne pas être visée à l’un de ces paragraphes si, à la fois:
i.  la société qui a payé le dividende était liée à la société donnée qui a reçu le dividende immédiatement avant la réception du dividende;
ii.  la société qui a payé le dividende n’a pas cessé, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende, d’être liée à la société donnée qui a reçu le dividende;
iii.  l’aliénation ou l’augmentation est survenue avant la réception du dividende;
iv.  l’aliénation ou l’augmentation est le résultat de l’aliénation d’actions à une société quelconque ou de l’acquisition d’actions d’une société quelconque, selon le cas;
v.  au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions de la société qui a payé le dividende et de la société donnée qui a reçu le dividende appartenaient à la société quelconque, à une société qui la contrôle, à une société contrôlée par la société quelconque ou à une combinaison de celles-ci;
g)  une liquidation d’une filiale entièrement contrôlée à l’égard de laquelle s’appliquent les articles 556 à 564.1 et 565 ou une fusion d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées à l’égard de laquelle s’applique l’article 550.9, est réputée ne pas entraîner une augmentation sensible de la totalité de la participation directe ou de la totalité des participations directes dans une ou plusieurs filiales, selon le cas.
2000, c. 5, a. 76; 2009, c. 15, a. 73; 2015, c. 24, a. 56.
308.2.2. Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b)  la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c)  le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte ni du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe a de l’article 308.1 ni du chapitre V du titre X;
d)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation.
2000, c. 5, a. 76; 2009, c. 15, a. 73.
308.2.2. Pour l’application de l’article 308.2.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’expression «personne non liée» désigne soit une personne, sauf la société donnée qui a reçu le dividende, à laquelle cette société donnée n’est pas liée, soit une société de personnes dont un des membres, sauf cette société donnée, n’est pas lié à cette société donnée;
b)  la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés;
c)  le produit de l’aliénation d’un bien doit être déterminé sans tenir compte du renvoi, dans l’article 251, au paragraphe a de l’article 308.1;
d)  malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien dans une année d’imposition et que le gain ou la perte provenant de cette aliénation n’est pas inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la personne est réputée avoir aliéné ce bien pour un produit de l’aliénation inférieur à sa juste valeur marchande sauf si, selon la législation fiscale de son pays de résidence, le gain ou la perte est calculé comme si le bien avait été aliéné pour un produit de l’aliénation non inférieur à sa juste valeur marchande et le gain ou la perte ainsi calculé est constaté pour l’application de cette législation.
2000, c. 5, a. 76.