I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.2.0.2. Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, à l’égard d’un dividende en actions, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application de l’article 308.1, un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la partie de ce montant qui n’excède pas le montant de revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, que l’on peut raisonnablement considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de l’aliénation, à sa juste valeur marchande, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende;
b)  le montant du dividende imposable distinct auquel le paragraphe a fait référence est réputé réduire le montant de revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, que l’on peut raisonnablement considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de l’aliénation, à sa juste valeur marchande, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence, à l’égard d’un dividende en actions, sont les suivantes:
a)  un bénéficiaire de dividende détient une action à l’égard de laquelle il reçoit le dividende en actions;
b)  la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises au titre d’un dividende en actions est plus élevée que le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende en actions, résultant du paiement de ce dividende;
c)  l’article 308.1 s’appliquerait au dividende en actions si l’article 308.2 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b.
2019, c. 14, a. 109.