I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.2.0.1. Pour l’application des articles 308.1, 308.2 et 308.2.0.2, le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu de l’un des articles 738, 740 et 845 à l’égard du montant de ce dividende sont déterminés comme si la définition de l’expression «montant» prévue à l’article 1 se lisait en insérant, après le paragraphe a, le suivant:
«a.1) dans le cas d’un dividende en actions payé par une société, le montant de ce dividende en actions est égal au plus élevé des montants suivants:
i. le montant correspondant à l’augmentation du capital versé de la société qui a payé le dividende, résultant du paiement du dividende;
ii. la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises à titre de dividende en actions au moment du paiement;».
2019, c. 14, a. 109.