I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.2. Un dividende imposable auquel l’article 308.1 fait référence est un tel dividende qu’une société reçoit dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements lorsque, à la fois:
a)  l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas:
i.  l’un des buts du paiement ou de la réception du dividende ou, lorsqu’il s’agit d’un dividende visé à l’article 506, l’un de ses résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, aurait été réalisée lors d’une aliénation d’une action du capital-actions d’une société à sa juste valeur marchande, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende;
ii.  sauf s’il est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société qui l’a émise, en vertu de l’article 508 dans la mesure où cet article fait référence à un dividende réputé versé en vertu de l’un des articles 505 et 506, ce dividende a été reçu sur une action détenue à titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des buts du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas:
1°  de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action;
2°  d’augmenter sensiblement le coût de biens de façon telle que le montant qui correspond à l’ensemble des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le paiement du dividende soit sensiblement plus élevé que le montant qui correspond à l’ensemble des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le paiement du dividende;
b)  le montant du dividende excède le montant de revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements, que l’on peut raisonnablement considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de l’aliénation, à sa juste valeur marchande, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 69; 1996, c. 39, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 75; 2019, c. 14, a. 108.
308.2. L’article 308.1 ne s’applique que dans le cas d’un dividende imposable qu’une société reçoit dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des buts ou, lorsqu’il s’agit d’un dividende visé à l’article 506, l’un des résultats, est de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans ce dividende, serait réalisée lors d’une aliénation, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le paiement du dividende, d’une action du capital-actions d’une société et que l’on pourrait raisonnablement attribuer à autre chose qu’à du revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements.
1982, c. 5, a. 66; 1984, c. 15, a. 69; 1996, c. 39, a. 97; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 75.