I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société qui réside au Canada, appelée «bénéficiaire de dividende» dans le présent article et les articles 308.2 à 308.2.0.2, reçoit un dividende imposable visé à l’article 308.2 à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu de l’un des articles 738, 740 et 845, le montant de ce dividende, sauf la partie prescrite de celui-ci, est réputé, à la fois:
a)  ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;
b)  lorsque le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société qui l’a émise, en vertu de l’article 508 dans la mesure où cet article fait référence à un dividende réputé versé en vertu de l’un des articles 505 et 506, le produit de l’aliénation de cette action dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c)  lorsque le paragraphe b ne s’applique pas à l’égard du dividende, un gain pour le bénéficiaire de dividende provenant de l’aliénation d’une immobilisation pour l’année dans laquelle le dividende est reçu.
1982, c. 5, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 74; 2019, c. 14, a. 108.
308.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une société qui réside au Canada reçoit un dividende imposable visé à l’article 308.2 à l’égard duquel elle a droit à une déduction en vertu de l’un des articles 738, 740 et 845, le montant de ce dividende, sauf la partie prescrite de celui-ci, est réputé, à la fois:
a)  ne pas être un dividende reçu par la société;
b)  lorsqu’une société a aliéné l’action visée à l’article 308.2, le produit de l’aliénation de cette action dans la mesure où ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit;
c)  lorsqu’une société n’a pas aliéné l’action visée à l’article 308.2, un gain pour la société provenant de l’aliénation d’une immobilisation pour l’année dans laquelle le dividende est reçu.
1982, c. 5, a. 66; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 74.