I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
308.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«acquisition autorisée», relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d’un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l’occasion, ou dans le cadre:
a)  soit d’une attribution;
b)  soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante;
«attribution» désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d’une société, appelée «société cédante» dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société bénéficiaire» dans la présente section, dans le cadre duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre:
a)  d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire;
b)  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante;
«catégorie exclue» désigne une catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises;
b)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions;
c)  aucun détenteur des actions n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci;
d)  les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;
«échange autorisé», relativement à une attribution par une société cédante, désigne:
a)  un échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé «participant» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d’une autre société, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital-actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un participant et, d’autre part:
i.  soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l’échange;
ii.  soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (B / C)] + D;

«moment de détermination du revenu exclu», relativement à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, désigne le premier en date des moments suivants:
a)  le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 308.2.1, résultant de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements;
b)  le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements;
«personne admissible», relativement à une attribution, désigne une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cédante n’a de lien de dépendance à aucun moment au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution, si, à la fois:
a)  à un moment quelconque avant l’attribution:
i.  soit les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions faisant en sorte que la personne ou la société de personnes soit un actionnaire désigné de la société cédante, les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées «actions échangées» dans la présente définition, sont échangées dans les circonstances décrites au paragraphe a de la définition de l’expression «échange autorisé» pour une contrepartie composée uniquement d’actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante, appelées «nouvelles actions» dans la présente définition;
ii.  soit les attributs des actions échangées sont modifiés, ces actions étant appelées, après la modification, «actions modifiées» dans la présente définition, et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b)  immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c)  immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d)  les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e)  les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, et les actions échangées ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;
f)  aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, par la société cédante ou par une personne avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions échangées ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas;
«rachat autorisé», relativement à une attribution par une société cédante, désigne:
a)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution;
b)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l’attribution;
c)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est:
i.  soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise;
ii.  soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous-paragraphe i;
«société déterminée», à l’égard d’une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d’une société publique;
b)  des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d’une autre société, appelée «acquéreur» dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d’un échange qui serait visé à la définition de l’expression «échange autorisé» si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe i de son paragraphe b et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b se lisait sans le mot «soit»;
c)  elle ne procède à aucune attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b;
d)  aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b;
«société entièrement contrôlée déterminée» d’une société publique désigne une société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d’une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas:
a)  la société publique;
b)  une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique;
c)  des sociétés visées au paragraphe a ou b.
Lorsque le transfert visé à la définition de l’expression «attribution» prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d’un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression «attribution» doit se lire en y remplaçant les mots «de chaque type de bien» par les mots «des biens» et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots «de ce type».
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «échange autorisé» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune et, d’autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés.
1996, c. 39, a. 96; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 73; 2004, c. 8, a. 56; 2009, c. 15, a. 71; 2010, c. 5, a. 32.
308.0.1. Dans la présente section, l’expression:
«acquisition autorisée», relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d’un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l’occasion, ou dans le cadre:
a)  soit d’une attribution;
b)  soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante;
«attribution» désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d’une société, appelée «société cédante» dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée «société bénéficiaire» dans la présente section, dans le cadre duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre:
a)  d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire;
b)  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante;
«catégorie exclue» désigne une catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes:
a)  le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises;
b)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions;
c)  aucun détenteur des actions n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci;
d)  les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;
«échange autorisé», relativement à une attribution par une société cédante, désigne:
a)  un échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes;
b)  un échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé «participant» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d’une autre société, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital-actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un participant et, d’autre part:
i.  soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l’échange;
ii.  soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (B / C)] + D;

«moment de détermination du revenu exclu», relativement à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, désigne le premier en date des moments suivants:
a)  le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 308.2.1, résultant de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements;
b)  le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements;
«personne admissible», relativement à une attribution, désigne une personne ou une société de personnes avec laquelle la société cédante n’a de lien de dépendance à aucun moment au cours de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution, si, à la fois:
a)  à un moment quelconque avant l’attribution:
i.  soit les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions faisant en sorte que la personne ou la société de personnes soit un actionnaire désigné de la société cédante, les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées «actions échangées» dans la présente définition, sont échangées dans les circonstances décrites au paragraphe a de la définition de l’expression «échange autorisé» pour une contrepartie composée uniquement d’actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante, appelées «nouvelles actions» dans la présente définition;
ii.  soit les attributs des actions échangées sont modifiés, ces actions étant appelées, après la modification, «actions modifiées» dans la présente définition, et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b)  immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
c)  immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
d)  les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e)  les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, et les actions échangées ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas de défaut de se conformer aux attributs des actions;
f)  aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, n’a le droit de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, par la société cédante ou par une personne avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions échangées ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas;
«rachat autorisé», relativement à une attribution par une société cédante, désigne:
a)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution;
b)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l’attribution;
c)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est:
i.  soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise;
ii.  soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous-paragraphe i;
«société déterminée», à l’égard d’une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d’une société publique;
b)  des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d’une autre société, appelée «acquéreur» dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d’un échange qui serait visé à la définition de l’expression «échange autorisé» si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe i de son paragraphe b et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b se lisait sans le mot «soit»;
c)  elle ne procède à aucune attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b;
d)  aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b;
«société entièrement contrôlée déterminée» d’une société publique désigne une société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d’une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas:
a)  la société publique;
b)  une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique;
c)  des sociétés visées au paragraphe a ou b.
Lorsque le transfert visé à la définition de l’expression «attribution» prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d’un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression «attribution» doit se lire en y remplaçant les mots «de chaque type de bien» par les mots «des biens» et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots «de ce type».
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «échange autorisé» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune et, d’autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés.
1996, c. 39, a. 96; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 73; 2004, c. 8, a. 56; 2009, c. 15, a. 71.
308.0.1. Dans la présente section, l’expression :
« acquisition autorisée », relativement à une attribution par une société cédante, désigne une acquisition d’un bien par une personne ou société de personnes, qui est réalisée à l’occasion, ou dans le cadre :
a)  soit d’une attribution ;
b)  soit d’un échange autorisé ou d’un rachat autorisé relativement à une attribution par une autre société cédante ;
« attribution » désigne un transfert, direct ou indirect, de biens d’une société, appelée « société cédante » dans la présente section, à une ou plusieurs sociétés, chacune étant appelée « société bénéficiaire » dans la présente section, dans le cadre duquel, à l’égard de chaque type de bien dont la société cédante était propriétaire immédiatement avant le transfert, chaque société bénéficiaire reçoit des biens de ce type dont la juste valeur marchande est égale ou quasi égale à la proportion de la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des biens de ce type dont la société cédante était alors propriétaire, représentée par le rapport entre :
a)  d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont la société bénéficiaire était alors propriétaire ;
b)  d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société cédante ;
« catégorie exclue » désigne une catégorie d’actions du capital-actions d’une société cédante, qui satisfait aux exigences suivantes :
a)  le capital versé relatif à la catégorie, immédiatement avant le début de la série d’opérations ou d’événements qui comprend une attribution par la société cédante, n’est pas inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions de cette catégorie alors en circulation ont été émises ;
b)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne permettent qu’elles puissent être converties en actions autres que des actions d’une catégorie exclue ou que des actions du capital-actions d’une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou être échangées contre de telles actions ;
c)  ni les attributs des actions ni une entente relative à celles-ci ne donnent le droit à un détenteur de ces actions de recevoir, lors du rachat, de l’annulation ou de l’acquisition de celles-ci par la société ou par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, supérieur à l’ensemble de la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises et du montant de tout dividende impayé sur celles-ci ;
« échange autorisé », relativement à une attribution par une société cédante, désigne :
a)  un échange d’actions contre des actions du capital-actions de la société cédante auquel l’article 301 ou les articles 541 à 543 s’appliquent, ou s’appliqueraient si les actions étaient des immobilisations pour leur détenteur, autre qu’un échange par suite duquel le contrôle de la société cédante est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
b)  un échange d’actions du capital-actions de la société cédante par un ou plusieurs de ses actionnaires, chacun étant appelé « participant » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, contre des actions du capital-actions d’une autre société, appelée « acquéreur » dans le présent paragraphe et le deuxième alinéa, en vue de l’attribution, lorsque, d’une part, aucune action du capital-actions de l’acquéreur en circulation immédiatement après l’échange, autre qu’une action de qualification, n’est alors la propriété d’une personne ou société de personnes qui n’est pas un participant et, d’autre part :
i.  soit l’acquéreur est propriétaire, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions dont chacune est une action du capital-actions de la société cédante dont un participant était propriétaire immédiatement avant l’échange ;
ii.  soit la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, des actions du capital-actions de l’acquéreur de chaque participant est égale ou quasi égale au montant déterminé selon la formule suivante :

[A × (B / C)] + D;

« moment de détermination du revenu exclu », relativement à une opération ou à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements, désigne le premier en date des moments suivants :
a)  le moment qui suit immédiatement celui où survient en premier une aliénation ou une augmentation de participation, décrite à l’un des paragraphes a à e de l’article 308.2.1, résultant de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ;
b)  le moment qui précède immédiatement celui où un premier paiement de dividende est effectué dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements ;
« rachat autorisé », relativement à une attribution par une société cédante, désigne :
a)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont une société bénéficiaire relativement à la société cédante était propriétaire immédiatement avant l’attribution ;
b)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par une société bénéficiaire relativement à la société cédante, ou par une société qui, immédiatement après le rachat ou l’achat, est une filiale entièrement contrôlée de la société bénéficiaire, dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle l’attribution est faite, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société bénéficiaire ou de la filiale entièrement contrôlée que la société cédante a acquises en contrepartie du transfert des biens que la société bénéficiaire a reçus lors de l’attribution ;
c)  le rachat, ou l’achat pour annulation, par la société cédante, en vue de l’attribution, de l’ensemble des actions de son capital-actions dont chacune est :
i.  soit une action d’une catégorie exclue dont le coût, au moment de son émission, pour son propriétaire initial était égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie pour laquelle elle a été émise ;
ii.  soit une action qui a été émise par la société cédante, en vue de l’attribution, en échange d’une action décrite au sous-paragraphe i ;
« société déterminée », à l’égard d’une attribution, désigne une société cédante qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société publique ou une société entièrement contrôlée déterminée d’une société publique ;
b)  des actions de son capital-actions sont échangées pour des actions du capital-actions d’une autre société, appelée « acquéreur » dans la présente définition et au deuxième alinéa, dans le cadre d’un échange qui serait visé à la définition de l’expression « échange autorisé » si cette définition se lisait sans tenir compte de son paragraphe a et du sous-paragraphe i de son paragraphe b et si le sous-paragraphe ii de ce paragraphe b se lisait sans le mot « soit » ;
c)  elle ne procède à aucune attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions de son capital-actions sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b ;
d)  aucun acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société cédante, ne procède à une attribution après le 31 décembre 1998 et avant le jour qui survient trois ans après celui où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre d’une opération visée au paragraphe b ;
« société entièrement contrôlée déterminée » d’une société publique désigne une société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation, autres que des actions de qualification ou des actions d’une catégorie exclue, est détenu par, selon le cas :
a)  la société publique ;
b)  une société entièrement contrôlée déterminée de la société publique ;
c)  des sociétés visées au paragraphe a ou b.
Lorsque le transfert visé à la définition de l’expression « attribution » prévue au premier alinéa est effectué par une société déterminée en faveur d’un acquéreur, relativement à des actions du capital-actions de la société déterminée, la définition de cette expression « attribution » doit se lire en y remplaçant les mots « de chaque type de bien » par les mots « des biens » et en y supprimant, partout où ils se trouvent, les mots « de ce type ».
Dans la formule prévue au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « échange autorisé » prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions du capital-actions de l’acquéreur alors en circulation, autres que les actions émises aux participants en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante dont le participant est alors propriétaire, autres que les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société cédante alors en circulation, autres que, d’une part, les actions d’une catégorie exclue dont, lors de l’échange, l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions ou n’en a acquis aucune et, d’autre part, les actions que la société cédante doit racheter, acquérir ou annuler par suite de l’exercice par leur détenteur d’un droit à la dissidence prévu par une loi ;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement avant l’attribution, de l’ensemble des actions émises au participant par l’acquéreur en contrepartie d’actions d’une catégorie exclue dont l’acquéreur a acquis l’ensemble des actions lors de l’échange.
Pour l’application des paragraphes c et d de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa, la société issue de la fusion de plusieurs autres sociétés est réputée continuer l’existence de chacune de ces autres sociétés.
1996, c. 39, a. 96; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 73; 2004, c. 8, a. 56.