I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
307. Le contribuable qui acquiert, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, un bien à titre de prix, à l’occasion d’une loterie, est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
1972, c. 23, a. 282; 1986, c. 19, a. 57.