I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
305. L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le dividende en actions est un dividende:
i.  dans le cas d’un actionnaire qui est un particulier, le montant de ce dividende en actions;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent du moindre du montant de ce dividende en actions et de sa juste valeur marchande sur le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 738, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant de revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende est reçu, que l’on peut raisonnablement considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors de l’aliénation, à sa juste valeur marchande, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu, si cette aliénation avait été effectuée immédiatement avant le paiement du dividende;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B;

a.1)  lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b)  le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant du gain réputé déterminé conformément au paragraphe c de l’article 308.1 à l’égard du dividende en actions;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant de la réduction déterminée conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 308.2.0.2 à l’égard du dividende en actions auquel le paragraphe a de l’article 308.1 s’appliquerait par ailleurs sur le montant déterminé conformément au paragraphe a à l’égard du dividende en actions.
1972, c. 23, a. 281; 1974, c. 18, a. 15; 1979, c. 18, a. 23; 1987, c. 67, a. 74; 1993, c. 16, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 117; 2019, c. 14, a. 107.
305. L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant de ce dividende en actions sur le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 738, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie à l’article 308.1 en raison du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à cet article n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après le 31 décembre 1971 et avant le moment de détermination du revenu exclu, relativement à l’opération ou à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
a.1)  lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b)  le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.
1972, c. 23, a. 281; 1974, c. 18, a. 15; 1979, c. 18, a. 23; 1987, c. 67, a. 74; 1993, c. 16, a. 123; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 117.
305. L’actionnaire d’une société qui reçoit après 1971 un dividende en actions, à l’égard d’une action qu’il détient à titre de propriétaire dans le capital-actions de cette société, est réputé acquérir l’action qu’il reçoit à un coût égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende en actions;
a.1)  lorsque le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;
b)  le montant inclus en vertu de l’article 112.1, dans le calcul du revenu de l’actionnaire à l’égard du dividende en actions.
1972, c. 23, a. 281; 1974, c. 18, a. 15; 1979, c. 18, a. 23; 1987, c. 67, a. 74; 1993, c. 16, a. 123; 1997, c. 3, a. 71.