I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
301. Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application des articles 157.6, 280.10 et 280.11 et du paragraphe o de l’article 594, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;
b)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l’échange, de l’immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange;
b.1)  le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b.2)  le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1 relativement à l’action;
c)  aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l’immobilisation échangée;
d)  lorsque l’immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il acquiert lors de l’échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’échange.
Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’immobilisation échangée;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe b.1 du premier alinéa;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l’échange.
1972, c. 23, a. 277; 1973, c. 17, a. 29; 1975, c. 22, a. 55; 1986, c. 19, a. 55; 1987, c. 67, a. 73; 1995, c. 49, a. 70; 1996, c. 39, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 40; 2011, c. 6, a. 125; 2015, c. 36, a. 17.
301. Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application de l’article 157.6, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;
b)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l’échange, de l’immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange;
b.1)  le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b.2)  le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1 relativement à l’action;
c)  aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l’immobilisation échangée;
d)  lorsque l’immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il acquiert lors de l’échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’échange.
Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’immobilisation échangée;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe b.1 du premier alinéa;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l’échange.
1972, c. 23, a. 277; 1973, c. 17, a. 29; 1975, c. 22, a. 55; 1986, c. 19, a. 55; 1987, c. 67, a. 73; 1995, c. 49, a. 70; 1996, c. 39, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 40; 2011, c. 6, a. 125.
301. Lorsqu’un contribuable acquiert d’une société une action du capital-actions de celle-ci en échange d’une immobilisation du contribuable qui est soit une autre action de la société, soit une obligation, une débenture ou un billet de la société qui confère à son détenteur le droit de faire cet échange, et que le contribuable ne reçoit pas d’autre contrepartie que cette action, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application de l’article 157.6, cet échange est réputé ne pas être une aliénation de bien;
b)  le coût, pour le contribuable, de toutes les actions d’une catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange est réputé être la proportion du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant l’échange, de l’immobilisation échangée, représentée par le rapport, immédiatement après l’échange, entre la juste valeur marchande de toutes les actions de la catégorie donnée qu’il a acquises lors de l’échange et celle de toutes les actions qu’il a acquises lors de l’échange;
b.1)  le contribuable doit déduire, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une action qu’il acquiert lors de l’échange, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b.2)  le contribuable doit ajouter, après l’échange, dans le calcul du prix de base rajusté d’une action pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe b.1 relativement à l’action;
c)  aux fins des articles 462.11 à 462.24, cet échange est réputé être une cession, par le contribuable en faveur de la société, de l’immobilisation échangée;
d)  lorsque l’immobilisation échangée constitue un bien canadien imposable du contribuable, l’action qu’il acquiert lors de l’échange est également réputée un bien canadien imposable du contribuable.
Dans la formule prévue au paragraphe b.1 du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant l’échange, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’immobilisation échangée;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de l’action visée au paragraphe b.1 du premier alinéa;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’échange, de toutes les actions que le contribuable acquiert lors de l’échange.
1972, c. 23, a. 277; 1973, c. 17, a. 29; 1975, c. 22, a. 55; 1986, c. 19, a. 55; 1987, c. 67, a. 73; 1995, c. 49, a. 70; 1996, c. 39, a. 93; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 40.