I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
300. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, un contribuable établit qu’une créance qui est un bien d’usage personnel et qui lui est alors due par une personne avec qui il n’a aucun lien de dépendance, est une créance irrécouvrable pour l’année, ce contribuable est réputé:
a)  l’avoir aliénée à ce moment pour un produit égal à l’excédent du prix de base rajusté de ce bien, immédiatement avant la fin de l’année, sur son gain provenant de l’aliénation du bien d’usage personnel dont le produit de l’aliénation comprenait la créance; et
b)  l’avoir acquise de nouveau, immédiatement après la fin de cette année, à un coût égal au produit établi en vertu du paragraphe a.
1972, c. 23, a. 276; 1986, c. 19, a. 54; 1995, c. 49, a. 236.