I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
298. Lorsqu’un contribuable a accordé un renouvellement ou une prolongation d’une option visée aux articles 294, 295 ou 295.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application de ces articles, chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer une option au jour où le renouvellement ou la prolongation est accordé ;
b)  pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 248 et des articles 295 à 297, l’option et chaque renouvellement ou prolongation sont réputés la même option ;
c)  l’article 297 s’applique à chaque année d’imposition pendant laquelle un renouvellement ou une prolongation a été accordé.
1975, c. 22, a. 54; 1993, c. 16, a. 120; 2003, c. 2, a. 103.