I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
295.1. Lorsqu’une option accordée par une fiducie et visée au paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 294 expire à un moment donné et que l’option est détenue, à ce moment, par une personne qui a un lien de dépendance avec la fiducie ou a été accordée à une personne qui, au moment de l’octroi, avait un lien de dépendance avec la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée avoir aliéné une immobilisation au moment donné pour un produit de l’aliénation égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de l’option;
b)  le prix de base rajusté pour la fiducie de cette immobilisation immédiatement avant le moment donné est réputé nul.
1993, c. 16, a. 118; 2017, c. 1, a. 115.
295.1. Lorsqu’une fiducie accorde une option d’acheter des unités qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
1993, c. 16, a. 118.