I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
295. Lorsqu’une option visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 294 expire à un moment donné, la société l’ayant accordée est réputée avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour elle immédiatement avant ce moment est réputé nul, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  l’option est détenue, au moment donné, par une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec la société et a été accordée par la société à une personne qui, au moment de l’octroi, n’avait pas de lien de dépendance avec la société;
b)  il s’agit d’une option d’acheter des actions du capital-actions de la société en contrepartie de frais engagés conformément à une entente visée au paragraphe e de l’un des articles 364, 395 et 408 ou au paragraphe c de l’article 418.2.
1972, c. 23, a. 272; 1973, c. 17, a. 28; 1975, c. 22, a. 53; 1982, c. 5, a. 62; 1994, c. 22, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2017, c. 1, a. 115.
295. 1.  Lorsqu’une société accorde après le 31 décembre 1971 une option d’acheter des actions de son capital-actions, des obligations ou des débentures qu’elle doit émettre, elle est réputée avoir aliéné une immobilisation et réalisé un gain égal au montant qu’elle a reçu en contrepartie de l’octroi de cette option au moment où celle-ci expire.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une option d’acheter des actions du capital-actions d’une société par suite de l’engagement, conformément à une entente décrite dans le paragraphe e de l’article 364 ou à laquelle le paragraphe e des articles 395 ou 408 ou le paragraphe c de l’article 418.2, selon le cas, réfère, de frais visés dans ces paragraphes.
1972, c. 23, a. 272; 1973, c. 17, a. 28; 1975, c. 22, a. 53; 1982, c. 5, a. 62; 1994, c. 22, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.