I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
29. Lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l’endroit et n’y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l’endroit.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.4 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l’ensemble du revenu du contribuable.
Pour l’application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l’égard d’un revenu ou d’une perte provenant d’une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit:
a)  sous réserve du paragraphe b, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes c à e et j de l’article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes b à g et i de l’article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits;
b)  les déductions permises par les paragraphes a et b de l’article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d’une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24; 1990, c. 59, a. 33; 1994, c. 22, a. 60; 1995, c. 1, a. 15; 1995, c. 63, a. 18; 1997, c. 85, a. 35; 1998, c. 16, a. 30; 2005, c. 38, a. 51; 2011, c. 1, a. 22.
29. Lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source au Canada ou dans un autre endroit ou lorsqu’un revenu ou une perte provient d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit, le contribuable doit calculer séparément le revenu ou la perte provenant de chaque source selon l’endroit et n’y appliquer que la partie des déductions prévues par la présente partie qui est raisonnablement applicable à cette source selon l’endroit.
Malgré le premier alinéa, les déductions permises par les articles 334 à 358.0.3 doivent, sous réserve du troisième alinéa, être appliquées à l’ensemble du revenu du contribuable.
Pour l’application de la partie II et des articles 671, 671.1 et 772.2 à 772.13, à l’égard d’un revenu ou d’une perte provenant d’une source au Canada ou dans un autre endroit ou provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise, exercé en partie au Canada et en partie dans un autre endroit :
a)  sous réserve du paragraphe b, les déductions permises dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, sauf celles prévues aux paragraphes c à e et j de l’article 336, aux articles 336.0.3 et 336.0.4, aux paragraphes b à g et i de l’article 339 et aux articles 340 et 341, doivent être appliquées séparément au revenu provenant de chacun de ces endroits ;
b)  les déductions permises par les paragraphes a et b de l’article 657 ne doivent pas être appliquées au revenu provenant d’une source dans un pays autre que le Canada.
1972, c. 23, a. 24; 1990, c. 59, a. 33; 1994, c. 22, a. 60; 1995, c. 1, a. 15; 1995, c. 63, a. 18; 1997, c. 85, a. 35; 1998, c. 16, a. 30; 2005, c. 38, a. 51.