I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
286.1. Lorsque, à un moment quelconque, un bien qu’un contribuable a acquis en vue de gagner un revenu, ou qu’il a acquis en partie à cette fin, cesse, en totalité ou en partie, d’être utilisé à cette fin et devient, en totalité ou en partie, sa résidence principale, le contribuable n’est pas réputé, en vertu des articles 281 et 283, avoir aliéné le bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment, s’il fait un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’usage du bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 132; 1997, c. 31, a. 42; 2009, c. 5, a. 105; 2021, c. 36, a. 61.
286.1. Lorsque, à un moment quelconque, un bien qu’un contribuable a acquis en vue de gagner un revenu cesse d’être utilisé à cette fin et devient sa résidence principale, le contribuable n’est pas réputé, en vertu des articles 281 à 283, avoir aliéné le bien à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment, s’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1986, c. 19, a. 52; 1990, c. 59, a. 132; 1997, c. 31, a. 42; 2009, c. 5, a. 105.