I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
284. Pour l’application du présent titre et des articles 93 à 104, lorsqu’un contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour une année d’imposition donnée, relativement au changement d’usage de l’un de ses biens, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque s’appliquerait par ailleurs pour l’année donnée, à l’égard de ce changement d’usage, soit l’article 281 du fait que le bien commence à être utilisé pour gagner un revenu, soit le paragraphe b de l’article 99, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu;
b)  lorsque s’appliquerait par ailleurs pour l’année donnée, à l’égard de ce changement d’usage, soit l’article 283 du fait que la proportion de l’usage du bien à une autre fin que celle de gagner un revenu diminue, soit le sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 99, le contribuable est réputé ne pas avoir accru l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu par rapport à l’usage qu’il en fait régulièrement à une autre fin.
Toutefois, lorsque le contribuable annule, conformément à l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le choix qu’il a fait en vertu de ce paragraphe 2 relativement au changement d’usage du bien pour l’année donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’est appliqué au contribuable à l’égard du bien, il est réputé, le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à cet alinéa c, avoir commencé à utiliser ce bien pour gagner un revenu;
b)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa s’est appliqué au contribuable à l’égard du bien, il est réputé, le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à cet alinéa c, avoir accru l’usage qu’il fait régulièrement de ce bien pour gagner un revenu de ce qui aurait constitué, en l’absence de ce choix, l’augmentation d’usage pour l’année donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait ou annulé en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 262; 1975, c. 22, a. 52; 1995, c. 49, a. 69; 2009, c. 5, a. 104; 2021, c. 36, a. 60.
284. Pour l’application du présent titre et des articles 93 à 104, lorsque l’article 281, dans la mesure où il concerne un bien qui commence à être utilisé pour gagner un revenu, ou le paragraphe b de l’article 99 s’appliquerait par ailleurs pour une année d’imposition à l’égard d’un bien d’un contribuable et que celui-ci fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ce changement d’utilisation du bien, le contribuable est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu.
Toutefois, lorsqu’un contribuable annule après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un choix donné qu’il a fait en vertu de ce paragraphe 2 relativement à un changement d’utilisation d’un bien, il est réputé avoir commencé à utiliser ce bien pour gagner un revenu le premier jour de l’année d’imposition ultérieure visée à ce paragraphe 2 à l’égard du bien si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le choix donné a été fait après le 19 décembre 2006;
b)  le contribuable a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide en vertu du premier alinéa relativement à ce changement d’utilisation du bien et n’a pas annulé ce choix avant cette date conformément au présent alinéa.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait ou annulé en vertu du paragraphe 2 de l’article 45 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait ou annulé avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 262; 1975, c. 22, a. 52; 1995, c. 49, a. 69; 2009, c. 5, a. 104.