I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
280.8. Pour l’application de la présente section, une action du capital-actions d’une société, acquise par un particulier en raison du décès d’une personne qui est soit son conjoint, soit son père ou sa mère, est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par cette personne et lui avoir appartenu tout au long de la période au cours de laquelle cette personne en a été le propriétaire si, selon le cas :
a)  lorsque la personne était le conjoint du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise de la personne et l’article 440 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action ;
b)  lorsque la personne était le père ou la mère du particulier, l’action était une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du père ou de la mère et l’article 444 s’est appliqué à l’égard du particulier relativement à l’action.
2003, c. 2, a. 99.