I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
280.5. Dans la présente section, l’expression :
« action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » d’un particulier désigne une action ordinaire émise par une société en faveur du particulier si, à la fois :
a)  au moment où l’action a été émise, la société était une société admissible qui exploite une petite entreprise ;
b)  immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action, l’ensemble de l’actif de la société et de celui de chaque société liée à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $ ;
« action de remplacement » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier dans une année d’imposition désigne une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier qui, à la fois :
a)  est acquise par le particulier dans l’année ou dans les 120 jours qui suivent la fin de l’année ;
b)  est désignée par le particulier, à titre d’action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible, conformément à l’alinéa b de la définition de l’expression « action de remplacement » prévue au paragraphe 1 de l’article 44.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), dans la déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de cette loi ;
« action ordinaire » désigne une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu ;
« aliénation admissible » d’un particulier, autre qu’une fiducie, désigne, sous réserve de l’article 280.13, une aliénation d’actions du capital-actions d’une société, lorsque chacune des actions ainsi aliénées remplit les conditions suivantes :
a)  l’action est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du particulier ;
b)  tout au long de la période au cours de laquelle le particulier en a été le propriétaire, l’action était une action ordinaire d’une société qui exploite une entreprise admissible ;
c)  tout au long de la période de 185 jours qui s’est terminée immédiatement avant son aliénation, l’action appartenait au particulier ;
« arrangement admissible de mise en commun » à l’égard d’un particulier désigne une convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou société de personnes, appelée « gestionnaire de placements » dans la présente définition et dans l’article 280.7, laquelle prévoit, à la fois :
a)  le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements aux fins d’effectuer des placements au nom du particulier ;
b)  l’achat d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, au moyen de ces fonds ou du produit de l’aliénation des autres biens, dans les 60 jours qui suivent la réception de ces fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements ;
c)  la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois qui se termine après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin de ce mois et le détail des opérations effectuées par le gestionnaire de placements au nom du particulier au cours du mois ;
« montant de report autorisé » d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

(A / B) × C;

« réduction du prix de base rajusté » d’un particulier relativement à une action de remplacement du particulier à l’égard d’une aliénation admissible du particulier désigne le montant déterminé selon la formule suivante :

D × (E / F);

« société admissible qui exploite une petite entreprise » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a)  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée principalement au Canada par la société ou par une société admissible qui exploite une petite entreprise à laquelle la société est liée ;
b)  soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles qui exploitent une petite entreprise à laquelle la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c)  soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes a et b ;
« société qui exploite une entreprise admissible » à un moment quelconque désigne, sous réserve de l’article 280.14, une société qui, à ce moment, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments de l’actif, à ce moment, est attribuable à des éléments de l’actif de la société qui sont :
a)  soit de tels éléments qui sont utilisés principalement dans une entreprise admissible exploitée par la société ou par une société qui exploite une entreprise admissible à laquelle la société est liée ;
b)  soit des actions émises par d’autres sociétés qui exploitent une entreprise admissible avec lesquelles la société est liée ou des dettes dues par de telles sociétés ;
c)  soit une combinaison des éléments de l’actif décrits aux paragraphes a et b.
Dans les formules prévues aux définitions des expressions « montant de report autorisé » et « réduction du prix de base rajusté » prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants :
i.  le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût, pour le particulier, d’une action de remplacement à l’égard de l’aliénation admissible ;
b)  la lettre B représente le produit de l’aliénation du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
c)  la lettre C représente le gain en capital du particulier provenant de l’aliénation admissible ;
d)  la lettre D représente le montant de report autorisé du particulier à l’égard de l’aliénation admissible ;
e)  la lettre E représente le coût, pour le particulier, de l’action de remplacement ;
f)  la lettre F représente le coût, pour le particulier, de toutes les actions de remplacement du particulier à l’égard de l’aliénation admissible.
Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression « action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise » prévue au premier alinéa, l’actif d’une société, à un moment quelconque, désigne l’actif qui serait montré à ses états financiers, à ce moment, si de tels états financiers étaient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment et si la valeur d’un élément de l’actif d’une société qui est une action émise par une société qui lui est liée ou une dette due par celle-ci était nulle.
2003, c. 2, a. 99; 2005, c. 1, a. 82.