I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
280.3. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un édifice et en partie du terrain sous-jacent à l’édifice, ou contigu à l’édifice et nécessaire à son utilisation, ou un droit sur un tel bien, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, l’excédent du produit de l’aliénation d’une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est, sans toutefois dépasser le total du montant pour lequel ce choix est fait à l’égard de cette partie et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait à l’égard de cette partie, du montant que le contribuable indique relativement à cette partie dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé non pas le produit de l’aliénation de cette partie mais celui de l’autre partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 61; 1986, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 68; 2009, c. 5, a. 99; 2020, c. 16, a. 188.
280.3. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable aliène un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un édifice et en partie du terrain sous-jacent à l’édifice, ou contigu à l’édifice et nécessaire à son utilisation, ou un intérêt dans un tel bien, et que le contribuable fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, l’excédent du produit de l’aliénation d’une seule telle partie, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le prix de base rajusté pour le contribuable de cette partie est, sans toutefois dépasser le total du montant pour lequel ce choix est fait à l’égard de cette partie et, lorsque ce montant est le montant maximal pour lequel ce choix peut être fait à l’égard de cette partie, du montant que le contribuable indique relativement à cette partie dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition dans laquelle il acquiert une immobilisation de remplacement pour l’ancien bien d’entreprise, réputé non pas le produit de l’aliénation de cette partie mais celui de l’autre partie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 61; 1986, c. 15, a. 57; 1995, c. 49, a. 68; 2009, c. 5, a. 99.