I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
280. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a aliéné un bien dans des circonstances qui donnent lieu à un produit de l’aliénation visé à l’un des sous-paragraphes ii, iii et iv du paragraphe f du premier alinéa de l’article 93, le moment de l’aliénation de ce bien et le moment où ce produit devient à recevoir par lui sont réputés le premier des moments suivants, et le contribuable est réputé avoir eu la propriété continue du bien jusqu’à ce moment:
a)  le jour où le contribuable a convenu d’une indemnité finale pour ce bien;
b)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure a été produite devant une cour ou un tribunal compétents, le jour où l’indemnité est définitivement établie par ce tribunal ou cette cour;
c)  lorsqu’une réclamation ou autre procédure mentionnée au paragraphe b n’a pas été produite dans les deux ans de l’événement donnant lieu à l’indemnité, le jour du deuxième anniversaire de cet événement;
d)  le moment auquel le contribuable est réputé avoir aliéné le bien en vertu des articles 433 à 451 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2;
e)  lorsque le contribuable est une société autre qu’une filiale visée à l’article 556, le moment précédant immédiatement celui de sa liquidation.
1975, c. 22, a. 51; 1977, c. 26, a. 27; 1978, c. 26, a. 47; 1995, c. 49, a. 67; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 23, a. 44; 2009, c. 5, a. 97.