I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d’imposition aux fins de la présente partie:
a)  additionner l’ensemble de ses revenus provenant pour l’année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens;
b)  ajouter au montant ainsi obtenu l’excédent de:
i.  ses gains en capital imposables pour l’année résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l’année résultant de l’aliénation de biens précieux, sur
ii.  l’excédent, pour l’année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise; et
c)  soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:
i.  les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s’il est un reste,
ii.  les pertes subies dans l’année par le contribuable découlant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour l’année;
iii.  (sous-paragraphe remplacé).
1972, c. 23, a. 23; 1979, c. 18, a. 4; 1982, c. 56, a. 10; 1987, c. 67, a. 8; 1998, c. 16, a. 29.