I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire reconnu, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:
a)  avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a.
1994, c. 22, a. 134; 1995, c. 49, a. 66; 1996, c. 39, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 43; 2009, c. 5, a. 94; 2012, c. 8, a. 46; 2019, c. 14, a. 106.
277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire reconnu, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:
a)  avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;
b)  avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a.
1994, c. 22, a. 134; 1995, c. 49, a. 66; 1996, c. 39, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 43; 2009, c. 5, a. 94; 2012, c. 8, a. 46.
277.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable aliène un droit résiduel sur un bien immeuble, autrement qu’en raison d’une opération à laquelle l’article 459 s’appliquerait par ailleurs ou qu’au moyen d’un don fait à un donataire visé dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens admissibles» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes et conserve un domaine viager ou un domaine à vie d’autrui, appelé «domaine viager» dans la présente section, sur le bien, le contribuable est réputé, à la fois:
a)  avoir aliéné à ce moment le domaine viager pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien immeuble à ce moment;
b)  avoir acquis de nouveau le domaine viager immédiatement après ce moment à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé au paragraphe a.
1994, c. 22, a. 134; 1995, c. 49, a. 66; 1996, c. 39, a. 88; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 23, a. 43; 2009, c. 5, a. 94.