I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
274.4. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène un bien québécois imposable qu’elle a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995, qui ne serait pas un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si les articles 1087 à 1096.2 se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 avril 1995 et qui serait un bien québécois imposable immédiatement avant l’aliénation si ces articles se lisaient tels qu’ils s’appliquaient à l’égard d’une aliénation effectuée le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne provenant de l’aliénation est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant du gain ou de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois de mai 1995 et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente le nombre de mois compris dans la période qui commence avec le mois au cours duquel la personne a acquis pour la dernière fois le bien et qui se termine avec le mois qui comprend le moment de l’aliénation.
2001, c. 7, a. 37; 2004, c. 8, a. 53.