I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
274.3. Lorsqu’un choix est fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien d’un contribuable qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qui est désigné comme telle dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien ou accorde une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application des articles 271, 272, 274.1 et 274.2, sans tenir compte de l’article 726.9.2.
1996, c. 39, a. 86.