I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
274.1. Sous réserve de l’article 274.1.1, lorsqu’un particulier était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin du 31 décembre 1981 et sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène, son gain déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble des montants suivants sur le montant par lequel la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 excède le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article:
a)  son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 s’il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date;
b)  son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si ce dernier article s’appliquait et si, à la fois:
i.  le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article 271 se lisait sans tenir compte de «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
ii.  le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a.
1984, c. 15, a. 64; 1996, c. 39, a. 85; 2021, c. 14, a. 40.
274.1. Lorsqu’un particulier était propriétaire d’un bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et sans interruption jusqu’à ce qu’il l’aliène, son gain déterminé en vertu de l’article 271 à l’égard de l’aliénation de ce bien ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble:
a)  de son gain qui aurait été calculé conformément à l’article 271 s’il avait aliéné le bien le 31 décembre 1981 et en avait reçu un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à cette date; et
b)  de son gain qui serait calculé conformément à l’article 271 si ce dernier article s’appliquait et si, à la fois:
i.  le paragraphe b du deuxième alinéa de cet article se lisait sans tenir compte des mots «la somme obtenue en additionnant le nombre un et»;
ii.  si le particulier avait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal au produit de l’aliénation visé au paragraphe a; sur
c)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de l’aliénation du bien déterminé sans tenir compte du présent article.
1984, c. 15, a. 64; 1996, c. 39, a. 85.