I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
272. Si le particulier aliène un bien en faveur de son conjoint ou d’une fiducie et que la présomption visée à l’un des articles 440 et 454 s’applique:
a)  ce bien est réputé avoir été la propriété du conjoint ou de la fiducie depuis que le particulier l’a acquis;
b)  ce bien est réputé avoir été la résidence principale du conjoint ou de la fiducie:
i.  dans le cas prévu à l’article 440, pour toutes les années pour lesquelles le particulier aurait pu désigner, conformément au cinquième alinéa de l’article 274, ce bien comme sa résidence principale;
ii.  dans le cas prévu à l’article 454, pour toutes les années pour lesquelles ce bien a été la résidence principale du particulier.
S’il s’agit d’une fiducie, elle est réputée avoir résidé au Canada pendant toutes les années au cours desquelles le particulier a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 252; 1994, c. 22, a. 127; 2001, c. 7, a. 36; 2021, c. 14, a. 37.
272. Si le particulier aliène sa résidence principale en faveur de son conjoint ou d’une fiducie et que la présomption visée à l’un des articles 440 et 454 s’applique:
a)  cette résidence est réputée avoir été la propriété du conjoint ou de la fiducie depuis que le particulier l’a acquise;
b)  cette résidence est réputée avoir été la résidence principale du conjoint ou de la fiducie:
i.  dans le cas prévu à l’article 440, pendant toutes les années pour lesquelles le particulier aurait pu désigner, conformément au troisième alinéa de l’article 274, cette résidence comme sa résidence principale;
ii.  dans le cas prévu à l’article 454, pendant toutes les années au cours desquelles cette résidence a été la résidence principale du particulier.
S’il s’agit d’une fiducie, elle est réputée avoir résidé au Canada pendant toutes les années au cours desquelles le particulier a résidé au Canada.
1972, c. 23, a. 252; 1994, c. 22, a. 127; 2001, c. 7, a. 36.