I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
271.1. Lorsqu’un particulier grève d’une servitude réelle un bien qui est sa résidence principale pour l’année d’imposition au cours de laquelle la servitude est constituée et que la présomption prévue au paragraphe a de l’article 254.1.1 s’applique à l’égard de ce bien, le gain du particulier, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation réputée de la partie du bien ainsi grevé est réputé égal à zéro.
2006, c. 13, a. 35.