I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
270. Pour l’application du présent titre:
a)  lorsqu’un montant est reçu ou à recevoir par une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, en contrepartie d’une garantie, d’un engagement ou d’une autre obligation conditionnelle que le vendeur donne ou contracte, à l’égard d’un bien, appelé «bien déterminé» dans le présent article, aliéné par le vendeur, les règles suivantes s’appliquent:
i.  si le montant est reçu ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, il est réputé reçu en contrepartie de l’aliénation du bien déterminé par le vendeur et ne pas être un montant reçu ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de l’obligation et il doit être inclus dans le calcul du produit de l’aliénation du bien déterminé du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel l’aliénation a eu lieu;
ii.  dans les autres cas, il est réputé un gain en capital du vendeur provenant de l’aliénation d’un bien par lui qui survient au moment où le montant est reçu ou, s’il est antérieur, au moment où le montant devient à recevoir;
b)  lorsqu’un montant est payé ou à payer relativement à un débours fait ou à une dépense engagée par le vendeur en vertu d’une garantie, d’un engagement ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il donne ou contracte, à l’égard du bien déterminé aliéné par le vendeur, les règles suivantes s’appliquent:
i.  si le montant est payé ou à payer au plus tard à la date déterminée, il est réputé réduire la contrepartie de l’aliénation du bien déterminé par le vendeur et ne pas être un montant payé ou à payer par le vendeur en contrepartie de l’obligation et il doit être déduit dans le calcul du produit de l’aliénation du bien déterminé du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel l’aliénation a eu lieu;
ii.  dans les autres cas, il est réputé une perte en capital du vendeur provenant de l’aliénation d’un bien par lui qui survient au moment où le montant est payé ou, s’il est antérieur, au moment où le montant devient à payer.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «date déterminée» désigne:
a)  si le vendeur est une société de personnes, le dernier jour de son exercice financier au cours duquel il a aliéné le bien déterminé;
b)  dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au vendeur pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a aliéné le bien déterminé.
1972, c. 23, a. 250; 1986, c. 19, a. 46; 1990, c. 59, a. 128; 2003, c. 2, a. 98; 2015, c. 21, a. 154.
270. Pour l’application du présent titre, un contribuable doit inclure, dans le calcul du produit de l’aliénation d’un bien, tous les montants qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de garanties qu’il donne, ou d’engagements ou d’obligations conditionnelles qu’il contracte, à l’égard de l’aliénation du bien.
Dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année de l’aliénation du bien et pour chaque année d’imposition subséquente, un débours ou une dépense qu’il fait ou engage dans une telle année en exécution ou en vertu de toute obligation visée au premier alinéa, est réputé une perte du contribuable pour cette année résultant de l’aliénation d’une immobilisation et, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, cette immobilisation est réputée avoir été aliénée par le contribuable dans cette année.
1972, c. 23, a. 250; 1986, c. 19, a. 46; 1990, c. 59, a. 128; 2003, c. 2, a. 98.