I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
262.3. Dans la présente section, l’expression:
«catégorie de biens constituée d’actions accréditives» désigne l’un des groupes de biens suivants:
a)  à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, un groupe de biens dont chacun est:
i.  soit une action de la catégorie, si une action de cette catégorie ou un droit visé au sous-paragraphe ii est, à un moment quelconque, une action accréditive pour une personne;
ii.  soit un droit d’acquérir une action de la catégorie, si une action de cette catégorie ou un droit visé au présent sous-paragraphe est, à un moment quelconque, une action accréditive pour une personne;
iii.  soit un bien identique à un bien visé à l’un des sous-paragraphes i et ii;
b)  un groupe de biens dont chacun est un intérêt dans une société de personnes, si, à un moment quelconque, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
«date de nouveau départ» d’un contribuable à un moment donné à l’égard d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives correspond à l’une des dates suivantes:
a)  dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes qui est compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, le 16 août 2011 ou, s’il est postérieur, le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable détenait un intérêt dans la société de personnes;
b)  dans le cas de tout autre bien qui est compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, le 22 mars 2011 ou, s’il est postérieur, le dernier jour, antérieur au moment donné, où le contribuable a aliéné l’ensemble des biens compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
«seuil d’exonération» d’un contribuable à un moment donné, à l’égard d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «seuil d’exonération» prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun serait le coût pour le contribuable, calculé sans tenir compte de l’article 419.0.1, d’une action accréditive qui, à un moment quelconque antérieur au moment donné, était comprise dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives et qui a été émise par une société en faveur du contribuable à la date de nouveau départ du contribuable, ou après cette date, à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives à ce moment, autre qu’une action accréditive que le contribuable était, avant le 22 mars 2011, tenu d’acquérir conformément aux termes d’une entente relative à l’émission d’actions accréditives conclue entre la société et le contribuable;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun serait le prix de base rajusté pour le contribuable d’un intérêt dans une société de personnes, calculé comme si le sous-paragraphe vii.1 du paragraphe i de l’article 255 et le sous-paragraphe ii du paragraphe l de l’article 257, tel que ce sous-paragraphe ii se lirait s’il ne faisait référence qu’à des frais canadiens d’exploration et qu’à des frais canadiens de mise en valeur, ne s’appliquaient pas à un montant quelconque engagé par la société de personnes à l’égard d’une action accréditive détenue par celle-ci soit directement, soit indirectement par le biais d’une autre société de personnes, qui était compris avant le moment donné dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives si, à la fois:
1°  le contribuable a soit acquis l’intérêt, autre qu’un intérêt que le contribuable était, avant le 16 août 2011, tenu d’acquérir conformément aux termes d’une entente écrite conclue par celui-ci, à sa date de nouveau départ à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives au moment donné, ou après cette date, soit effectué un apport en capital à la société de personnes après le 15 août 2011;
2°  à un moment quelconque après le moment où le contribuable a acquis l’intérêt ou effectué l’apport en capital, le contribuable est réputé, en vertu de l’article 359.18, avoir fait ou engagé un débours ou une dépense à l’égard d’une action accréditive détenue par la société de personnes, soit directement, soit indirectement par le biais d’une autre société de personnes;
3°  à un moment quelconque entre le moment où le contribuable a acquis l’intérêt ou effectué l’apport en capital et le moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société de personnes est attribuable à des biens compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien compris dans la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, autre qu’un gain en capital visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 262.4, effectuée à un moment antérieur qui, à la fois, précède le moment donné et est postérieur au premier moment où le contribuable a acquis une action accréditive visée au sous-paragraphe i du paragraphe a ou un intérêt visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a;
ii.  le seuil d’exonération du contribuable à l’égard de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives immédiatement avant le moment antérieur visé au sous-paragraphe i.
2012, c. 8, a. 45.