I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
262.0.2. Pour l’application de l’article 262.0.1, l’expression «entité admissible» désigne:
a)  dans le cas d’un emprunteur qui est une société, l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
i.  l’emprunteur;
ii.  une société qui réside au Canada dont est une filiale entièrement contrôlée, l’une des personnes suivantes:
1°  l’emprunteur;
2°  une société visée au présent sous-paragraphe ii;
iii.  une société qui réside au Canada dont, selon le cas:
1°  chacune des actions du capital-actions appartient soit à l’emprunteur, soit à une société visée au sous-paragraphe ii ou au présent sous-paragraphe iii;
2°  la totalité ou presque du capital-actions appartient à une ou plusieurs sociétés résidant au Canada qui sont des emprunteurs relativement à la filiale créancière en vertu de l’article 577.6;
iv.  une société de personnes dont chaque membre est:
1°  soit une société visée à l’un des sous-paragraphes i à iii;
2°  soit une autre société de personnes visée au présent sous-paragraphe iv;
b)  dans le cas d’un emprunteur qui est une société de personnes, l’une des personnes ou société de personnes suivantes:
i.  l’emprunteur;
ii.  si chaque membre de l’emprunteur est soit une société qui réside au Canada, appelée «société mère» dans le présent paragraphe, soit une société qui réside au Canada qui est une filiale entièrement contrôlée, au sens du paragraphe 5° de l’article 544, de la société mère:
1°  la société mère;
2°  une société qui réside au Canada qui est une filiale entièrement contrôlée, au sens du paragraphe 5 de l’article 544, de la société mère;
iii.  une société de personnes dont chaque membre est:
1°  soit l’emprunteur;
2°  soit une société visée au sous-paragraphe ii;
3°  soit une autre société de personnes visée au présent sous-paragraphe iii.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa, un membre d’une société de personnes donnée est réputé membre d’une autre société de personnes dont est membre la société de personnes donnée.
2020, c. 16, a. 53.