I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
262.0.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment quelconque, une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont l’un des membres est une telle société, une telle société ou société de personnes étant appelée «emprunteur» dans le présent article et l’article 262.0.2, a reçu un prêt, ou est devenue débitrice, d’un créancier qui est soit une filiale étrangère, appelée «filiale créancière» dans le présent article et l’article 262.0.2, d’une entité admissible, soit une société de personnes, appelée «société de personnes créancière» dans le présent article, dont une telle filiale est membre;
b)  le prêt ou la dette est remboursé à un moment ultérieur, en tout ou en partie;
c)  (paragraphe abrogé).
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement au gain en capital ou à la perte en capital de l’emprunteur à l’égard du prêt ou de la dette remboursé qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262, sont les suivantes:
a)  dans le cas d’un gain en capital, ce gain doit être réduit:
i.  si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du sous-alinéa ii de l’alinéa g du paragraphe 2° de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et de l’alinéa g.04 du paragraphe 2° de l’article 95 de cette loi et en supposant que la perte en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la filiale créancière, que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité admissible n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii.  si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère d’une entité admissible, qui est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du sous-alinéa ii de l’alinéa g du paragraphe 2° de l’article 40 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’alinéa g.04 du paragraphe 2° de l’article 95 de cette loi et en supposant que la perte en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la société de personnes créancière, que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité admissible n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1° de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b)  dans le cas d’une perte en capital, le montant de cette perte doit être réduit:
i.  si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond, relativement au gain en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, au double de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2° de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité admissible n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1° de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii.  si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond, relativement au gain en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, au double du montant qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère d’une entité admissible, qui est égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2° de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère d’une entité admissible n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu d’une entité admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1° de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard du remboursement, en tout ou en partie, d’un prêt ou d’une dette si un choix valide a été fait, à l’égard de ce remboursement, en vertu du paragraphe 2.3° de l’article 39 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I de la partie I s’applique relativement à un choix visé au troisième alinéa. Toutefois, pour l’application de l’article 21.4.7 à un tel choix, le contribuable est réputé avoir répondu à une exigence prévue à l’article 21.4.6 s’il y répond au plus tard le 23 mars 2021.
2015, c. 21, a. 153; 2020, c. 16, a. 52.
262.0.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment quelconque, une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont l’un des membres est une telle société, une telle société ou société de personnes étant appelée «emprunteur» dans le présent article, a reçu un prêt, ou est devenue débitrice, d’un créancier qui est soit une filiale étrangère de l’emprunteur, appelée «filiale créancière» dans le présent article, soit une société de personnes, appelée «société de personnes créancière» dans le présent article, dont une telle filiale est membre;
b)  le prêt ou la dette est remboursé à un moment ultérieur, en tout ou en partie;
c)  le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 à l’égard du remboursement est égal au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la filiale créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, qui serait déterminé pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), à l’égard du remboursement, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de cette loi.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence relativement au gain en capital ou à la perte en capital de l’emprunteur à l’égard du prêt ou de la dette remboursé sont les suivantes:
a)  dans le cas d’un gain en capital, le montant du gain en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 doit être réduit:
i.  si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la filiale créancière, que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii.  si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder ce gain en capital, qui correspond au double du montant qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l’emprunteur, qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la perte en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de la société de personnes créancière, que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b)  dans le cas d’une perte en capital, le montant de la perte en capital de l’emprunteur qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 262 doit être réduit:
i.  si le créancier est une filiale créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la filiale créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que la filiale créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la filiale créancière qui comprend le moment ultérieur;
ii.  si le créancier est une société de personnes créancière, du montant, sans excéder cette perte en capital, qui correspond au double du montant, relativement au gain en capital de la société de personnes créancière à l’égard du remboursement du prêt ou de la dette, qui représente le total de chaque montant, déterminé à l’égard d’un membre donné de la société de personnes créancière qui est une filiale étrangère de l’emprunteur, qui, en l’absence de l’alinéa g.04 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu et en supposant que le membre donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque, et qu’aucune autre filiale étrangère de l’emprunteur n’ait de revenu, de perte, de gain en capital ou de perte en capital pour une année d’imposition quelconque, serait inclus dans le calcul du revenu de l’emprunteur pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 1 de l’article 91 de cette loi pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition du membre donné qui comprend le dernier jour de l’exercice financier de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
2015, c. 21, a. 153.