I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
262. Lorsque, par suite de toute variation, après le 31 décembre 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable réalise un gain ou subit une perte au cours d’une année d’imposition, autre qu’un gain ou une perte qui, en l’absence du présent article, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique l’un des articles 232 et 261.9, ou qu’un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui, si l’article 28 se lisait sans tenir compte, dans le paragraphe a de cet article, de «, à l’exception de ses gains en capital imposables résultant de l’aliénation de biens» et sans tenir compte du paragraphe b de cet article, ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute autre année d’imposition, est réputé un gain en capital du contribuable pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b)  le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui, si l’article 28 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b, ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou toute autre année d’imposition, est réputé une perte en capital du contribuable pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.
1972, c. 23, a. 242; 2015, c. 21, a. 152.
262. Lorsqu’un contribuable réalise un gain ou encourt une perte attribuable à une variation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne après 1971, son gain en capital ou sa perte en capital, suivant le cas, est égal à la différence entre l’ensemble de ces gains en capital qu’il réalise et l’ensemble de ces pertes en capital qu’il encourt.
Dans le cas d’un particulier, toute différence inférieure à 200 $ est réputée nulle et toute différence supérieure à 200 $ est réduite de 200 $.
1972, c. 23, a. 242.