I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
261.9. Lorsque, par suite de toute variation, après le 31 décembre 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies étrangères par rapport à la monnaie canadienne, un particulier, autre qu’une fiducie, réalise un ou plusieurs gains donnés ou subit une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne et que ces gains ou pertes donnés seraient, en l’absence du présent article, des gains en capital ou des pertes en capital visés à l’article 232, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 232 ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante est réputé un gain en capital du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne:

A - (B + 200 $);

c)  le montant déterminé selon la formule suivante est réputé une perte en capital du particulier pour l’année résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne:

B - (A + 200 $).

Dans les formules prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le total de tous les gains donnés réalisés par le particulier dans l’année;
b)  la lettre B représente le total de toutes les pertes données subies par le particulier dans l’année.
2015, c. 21, a. 151.