I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
261.4. Pour l’application de l’article 261.1, un membre d’une société de personnes qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu l’intérêt à cette date lorsqu’il l’acquiert:
a)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 440 s’applique;
ii.  l’intérêt était détenu, le 22 février 1994:
1°  dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;
2°  dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier dont le testament a créé la fiducie;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;
b)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 444 s’applique;
ii.  le père ou la mère du membre détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu;
c)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le sous-paragraphe iii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 450 s’applique;
ii.  la fiducie visée à l’article 450 ou le particulier dont le testament a créé la fiducie détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint visé à l’article 450, un intérêt exclu;
d)  soit avant le 1er janvier 1995, conformément à un document visé à l’un des paragraphes a, e et f de l’article 261.7.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2021, c. 18, a. 33.
261.4. Pour l’application de l’article 261.1, un membre d’une société de personnes qui acquiert un intérêt dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu l’intérêt à cette date lorsqu’il l’acquiert:
a)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 440 s’applique;
ii.  l’intérêt était détenu, le 22 février 1994:
1°  dans le cas où le membre est un particulier, par son conjoint;
2°  dans le cas où le membre est une fiducie, par le particulier dont le testament a créé la fiducie;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint ou du particulier, selon le cas, un intérêt exclu;
b)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 444 s’applique;
ii.  le père ou la mère du membre détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du père ou de la mère du membre, selon le cas, un intérêt exclu;
c)  soit dans des circonstances où, à la fois:
i.  le paragraphe b.1 du premier alinéa de l’article 450 s’applique;
ii.  la fiducie visée à l’article 450 ou le particulier dont le testament a créé la fiducie détenait l’intérêt le 22 février 1994;
iii.  l’intérêt était, immédiatement avant le décès du conjoint visé à l’article 450, un intérêt exclu;
d)  soit avant le 1er janvier 1995, conformément à un document visé à l’un des paragraphes a, e et f de l’article 261.7.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.