I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
261.1. Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait l’intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe c de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:
a)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de l’intérêt du membre dans la société de personnes;
b)  le membre est réputé, pour l’application de l’article 26, du premier alinéa de l’article 27, du titre VI.5 du livre IV, des articles 1000 à 1003.2, 1102.4 et 1102.5, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, est égal à l’excédent de l’ensemble de tous les montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment et, si la société de personnes est une société de personnes de professionnels, du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 relativement au membre à l’égard de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
b)  tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
c)  si la société de persones est une société de personnes de professionnels, le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 relativement au membre à l’égard de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «société de personnes de professionnels» désigne une société de personnes par l’entremise de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 150; 2021, c. 14, a. 35.
261.1. Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait l’intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe c de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:
a)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de l’intérêt du membre dans la société de personnes;
b)  le membre est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, est égal à l’excédent de l’ensemble de tous les montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment et, si la société de personnes est une société de personnes de professionnels, du montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 relativement au membre à l’égard de cet exercice financier, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
b)  tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
c)  si la société de persones est une société de personnes de professionnels, le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255 relativement au membre à l’égard de cet exercice financier.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «société de personnes de professionnels» désigne une société de personnes par l’entremise de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée en vertu d’une loi du Canada ou d’une province.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 150.
261.1. Lorsque, à la fin d’un exercice financier d’une société de personnes, un membre de la société de personnes en est soit un membre à responsabilité limitée, soit un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, les règles suivantes s’appliquent, sauf lorsque le membre détenait l’intérêt dans la société de personnes le 22 février 1994 et que cet intérêt est un intérêt exclu à la fin de l’exercice financier, et sauf dans le cas où le paragraphe c de l’article 618 ou l’article 642 s’applique:
a)  le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa est réputé un gain provenant de l’aliénation, à la fin de l’exercice financier, de l’intérêt du membre dans la société de personnes;
b)  le membre est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné son intérêt dans la société de personnes à ce moment.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa à l’égard de l’intérêt d’un membre dans une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, est l’excédent de l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour le membre, de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût pour le membre de l’intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment;
b)  tous les montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour le membre de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce moment.
1996, c. 39, a. 78; 1997, c. 3, a. 71.