I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
261. Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cet excédent est réputé, sous réserve de l’article 589.1, un gain du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de ce bien à ce moment;
b)  pour l’application du chapitre V du titre X et des articles 1102.4 et 1102.5, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien à ce moment;
c)  pour l’application de l’article 26, du premier alinéa de l’article 27, du titre VI.5 du livre IV et des articles 1000 à 1003.2, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l’année.
1972, c. 23, a. 241; 1975, c. 22, a. 47; 1990, c. 59, a. 123; 1993, c. 16, a. 115; 1996, c. 39, a. 77; 2015, c. 21, a. 149; 2021, c. 14, a. 34.
261. Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cet excédent est réputé, sous réserve de l’article 589.1, un gain du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de ce bien à ce moment;
b)  pour l’application du chapitre V du titre X, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien à ce moment;
c)  pour l’application du titre VI.5 du livre IV, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l’année.
1972, c. 23, a. 241; 1975, c. 22, a. 47; 1990, c. 59, a. 123; 1993, c. 16, a. 115; 1996, c. 39, a. 77; 2015, c. 21, a. 149.
261. Sauf dans le cas où l’article 261.1 s’applique, lorsque l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, à l’exception du paragraphe l de cet article, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’un bien à un moment quelconque d’une année d’imposition, excède l’ensemble du coût pour lui de ce bien, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de ce bien dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de ce bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cet excédent est réputé, sous réserve de l’article 589.1, être un gain du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation de ce bien;
b)  aux fins du chapitre V du titre X, cet excédent est réputé être le produit de l’aliénation de ce bien pour le contribuable;
c)  aux fins du chapitre V du titre X et du titre VI.5 du livre IV, le contribuable est réputé avoir aliéné ce bien dans l’année.
1972, c. 23, a. 241; 1975, c. 22, a. 47; 1990, c. 59, a. 123; 1993, c. 16, a. 115; 1996, c. 39, a. 77.