I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
259.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment quelconque d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes, appelées «vendeur» dans le présent article, aliène un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes, appelées «cessionnaire» dans le présent article;
b)  immédiatement avant ce moment, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance ou auraient eu un tel lien si le présent article s’était appliqué en tenant compte du paragraphe k du premier alinéa de l’article 485.3;
c)  le paragraphe b s’appliquerait à l’égard de l’aliénation, si l’on ne tenait pas compte de chaque droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir du vendeur le bien déterminé ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation;
d)  le produit de l’aliénation n’est pas déterminé en vertu de l’une des dispositions visées à l’article 259.1.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
a)  le cessionnaire doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant ce moment, sur le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année provenant de l’aliénation, si la présente partie se lisait sans tenir compte du paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 et de l’article 638;
b)  le cessionnaire doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a relativement à l’aliénation.
1996, c. 39, a. 76; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 34.