I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
258. Les biens visés au paragraphe o de l’article 257 à l’égard d’une fiducie ne résidant pas au Canada sont les suivants:
a)  un bien minier canadien;
b)  une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
c)  un bien canadien imposable; et
d)  un bien forestier.
1975, c. 22, a. 45; 1986, c. 19, a. 45.