I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
255.1. Pour l’application du paragraphe c.6 de l’article 255, les règles suivantes s’appliquent:
a)  à l’égard d’une participation ou d’un intérêt d’un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, les mots «le double», dans ce paragraphe c.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour son année d’imposition;
b)  lorsque la juste valeur marchande de l’ensemble des participations ou des intérêts d’un contribuable dans une entité intermédiaire ou de ses actions du capital-actions de celle-ci est nulle au moment où il les aliène, la juste valeur marchande de chaque participation, intérêt ou action, selon le cas, est réputée, à ce moment, égale à 1 $.
2003, c. 2, a. 87; 2015, c. 24, a. 53.
255.1. Pour l’application du paragraphe c.6 de l’article 255 à l’égard d’une participation ou d’un intérêt d’un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, les mots « le double », dans ce paragraphe c.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour son année d’imposition.
2003, c. 2, a. 87.