I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
254.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé;
b)  la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/C;

c)  le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 85; 2006, c. 13, a. 32; 2019, c. 14, a. 102.
254.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude réelle dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé ;
b)  la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B / C;

c)  le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 85; 2006, c. 13, a. 32.
254.1. Pour l’application de l’article 254 et des sections II à IV du chapitre III du titre IV du livre III, à l’exception de l’article 259, lorsqu’un contribuable grève un terrain d’une servitude réelle dans les circonstances où l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la constitution de la servitude est réputée une aliénation visée à l’article 254 d’une partie du terrain ainsi grevé ;
b)  la partie du prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation, qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la servitude, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B/C ;

c)  le coût du terrain pour le contribuable doit être réduit, au moment de l’aliénation, du montant déterminé en vertu du paragraphe b.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le prix de base rajusté du terrain pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu de l’un des articles 710.0.2 et 752.0.10.3.2 à l’égard de l’aliénation ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande du terrain immédiatement avant l’aliénation.
2003, c. 2, a. 85.